Par cet amendement n° 8 à l'article 5 bis, le Gouvernement prévoit - là où le texte mentionne une habilitation spécifique - que les vérifications à partir des données contenues dans la puce sont réservées aux seuls agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des pièces d'identité, comme cela se passe pour le passeport. Avis favorable.