Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 27 avril 2011 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

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La réunion

Source

La commission procède à la désignation des candidats pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

MM. Jean-Jacques Hyest, François-Noël Buffet, Mlle Sophie Joissains, MM. François Zocchetto, Richard Yung, Jean-Pierre Sueur et Mme Eliane Assassi sont désignés comme candidats titulaires et M. Alain Anziani, Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Dominique de Legge, François Pillet et Mme Catherine Troendle sont désignés comme candidats suppléants, pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Puis la commission examine les amendements à la proposition de loi n° 355 (2010-2011) tendant à renforcer les moyens de contrôle et d'information des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat présentée par M. Yvon Collin et les membres du groupe du rassemblement démocratique et social européen.

Photo de René Garrec

J'ai proposé, au nom de la commission, une exception d'irrecevabilité, puisque la matière relève du Règlement des deux assemblées et non de la loi. En conséquence, je propose un avis défavorable sur les trois amendements déposés par nos collègues non inscrits.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable aux amendements présentés sur ce texte.

Puis la commission examine les amendements au texte n° 433 (2010-2011) qu'elle a établi pour la proposition de loi n° 682 (2009-2010) relative à la protection de l'identité.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n° 2, le Gouvernement souhaite qu'on puisse établir un lien, dans l'exploitation de la base de données, entre l'état civil d'un demandeur et ses données biométriques. Il nous dit que c'est la condition pour garantir qu'un même demandeur, en cas de fraude, ne puisse obtenir plusieurs fois des pièces d'identité. Ce faisant, le Gouvernement remet en cause le dispositif matériel que nous avions adopté à l'unanimité pour garantir la protection des libertés. J'ai eu de longues discussions avec les commissaires du Gouvernement, nous ne sommes pas parvenus à un accord : je vous demande d'émettre un avis défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Il revient pourtant au texte initial de ma proposition. L'établissement d'un lien entre données biométriques et état civil serait utile pour déjouer des tentatives d'usurpation d'identité, mais aussi dans bien d'autres cas, par exemple la reconnaissance de personnes perdues, l'identification de cadavres, ou encore dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Ce dont nous devons nous préoccuper, c'est de garantir que les libertés publiques sont bien protégées, juridiquement : c'est le cas avec l'amendement du Gouvernement, je le voterai.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Nos garanties reprennent pourtant la proposition que vous nous aviez faite dans votre rapport d'information.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Le nouveau dispositif ne fonctionnera qu'après sa montée en charge. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que le fichier dont nous parlons est d'un nouveau genre. Les fichiers que nous connaissons actuellement concernent des personnes compromises à un titre ou à un autre, à l'occasion d'une infraction ; celui des empreintes regroupera 45 millions de nos concitoyens, ce sera le fichier de tout le monde : pour le risque qu'un fraudeur sur un million profite d'une faille, vaut-il renoncer à empêcher matériellement toute atteinte aux libertés publiques de nos concitoyens ? Peut-être n'y a-t-il pas aujourd'hui de risque avéré, mais qu'en sait-on pour l'avenir ? Il faut imaginer qu'un tel fichier connecté aux données d'état civil, tombe entre des mains moins innocentes que celles de nos gouvernants actuels. De plus, il ne faut pas négliger le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel ou de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Les garanties matérielles que nous avons prises sont nécessaires, sinon le fichier pourrait être utilisé demain pour servir des objectifs que nous ne pouvons pas maîtriser, c'est une évidence. Le lien avec l'état civil serait nécessaire pour aider les personnes perdues ou pour identifier les cadavres ? Ce n'est pas une raison pour prendre de tels risques pour nos libertés publiques, surtout qu'il y a bien d'autres moyens d'identification des personnes perdues ou des cadavres.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Les garanties que nous avons apportées sont une condition de notre vote. Je comprends que le ministère de l'intérieur souhaite croiser les fichiers, mais nous ne saurions l'accepter à cette échelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Une remarque, cependant : en entérinant la technique du fichier à lien faible, on met la loi au service d'une entreprise en position de monopole sur cette technique, la Sagem. Une question : cette technique permet-elle de détecter des identités multiples ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Oui, avec une précision de 99,99%. Quant à l'identification des personnes perdues et des cadavres, les autorités disposent d'autres moyens que le croisement des données biométriques et d'état civil, en partant des critères d'identification dont on dispose à la vue de personnes perdues ou mortes.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous sommes contre la création d'un fichier d'empreintes biométriques, les associations de défense de droits de l'homme nous alertent !

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n° 1, nos collègues socialistes proposent de confier la gestion des données permettant la signature électronique, à un organisme placé sous l'autorité interministérielle de l'État et non pas au seul ministère de l'intérieur : mais la compétence est régalienne, il est normal que le ministère de l'intérieur en soit chargé. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Les éléments visés concernent la puce « vie quotidienne », pas l'établissement de la carte d'identité.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.

Article 5 bis

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par cet amendement n° 8 à l'article 5 bis, le Gouvernement prévoit - là où le texte mentionne une habilitation spécifique - que les vérifications à partir des données contenues dans la puce sont réservées aux seuls agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des pièces d'identité, comme cela se passe pour le passeport. Avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 8.

Article 5 ter

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n° 4, le Gouvernement autorise les opérateurs chargés d'une mission de service public à accéder aux données établissant la validité des pièces d'identité. Avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n° 3, le Gouvernement supprime une précision redondante : avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n° 5, le Gouvernement aggrave utilement les sanctions pénales contre les atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données à caractère personnel mis en oeuvre par l'État : avis favorable. On notera que des fichiers de nature différente sont traités pareillement : ce sera au juge d'apprécier la gravité des faits.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 5.

Article additionnel après l'article 7

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n° 6, le Gouvernement autorise, dans des conditions précises, les services de lutte contre le terrorisme à consulter la base de données prévue à l'article 5 : avis favorable.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 6.

Article 7 bis

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n° 7, le Gouvernement supprime une disposition utile aux victimes d'usurpation d'identité, au motif que la matière serait réglementaire. L'objet de l'amendement évoque une circulaire en lieu et place de cet article de loi. Je vous propose de maintenir l'article, pour que le débat se poursuive à l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il est exact, cependant, que le code de procédure civile relève du décret et non de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'engagement que prend le Gouvernement me paraît bien évanescent, ce n'est guère rassurant.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Il faut effectivement laisser le débat se poursuivre à l'Assemblée, pour que Gouvernement prenne un engagement plus ferme : une circulaire de la Chancellerie, ce n'est pas suffisant.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 7.

La commission examine ensuite les amendements au texte n° 435 (2010-2011) qu'elle a établi pour la proposition de loi n° 354 (2010-2011) visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique.

Article 4

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Par l'amendement n°2, nos collègues socialistes proposent que le silence de l'abonné, au bout de deux mois, vaille refus de la demande de l'opérateur d'utiliser les données personnelles de l'abonné à des fins de prospection. La commission a retenu une position plus équilibrée en prévoyant que le silence de l'abonné vaut consentement. L'amendement proposé conduirait à protéger des personnes qui n'ont pas demandé à l'être. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

J'espérais un avis de sagesse. Nous voulons protéger les consommateurs contre les appels téléphoniques intrusifs, donnons-nous en les moyens : il faut interdire l'utilisation des données personnelles à des fins commerciales, sauf décision contraire des consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Notre dispositif est plus équilibré, puisque l'opérateur devra demander l'avis du consommateur lors de la signature de tout nouveau contrat et, pour les contrats déjà signés, l'opérateur devra poser la question au consommateur : celui-ci aura donc l'occasion de dire son opposition.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.

Article additionnel après l'article 4

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L'amendement n°1 traite du dégroupage de lignes téléphoniques, c'est sans lien avec la question du démarchage téléphonique, objet de la proposition de loi : il est donc irrecevable.

La commission déclare l'amendement n° 1 irrecevable.

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Avec l'amendement n°3, le Gouvernement propose de ne pas imposer à l'opérateur d'obtenir le consentement de ses clients pour les démarches qu'il entreprend auprès d'eux pour son propre compte : il est effectivement utile de permettre aux opérateurs de démarcher leurs clients sur de nouvelles offres et des avantages. Avis favorable.

Photo de François Pillet

En cas de manquement à l'obligation d'obtenir le consentement du consommateur, nous avons prévu une sanction. Le Gouvernement, par l'amendement n°4, remplace notre dispositif par une sanction seulement administrative. Cela fait perdre au consommateur sa faculté de se constituer partie civile, qui est précieuse. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet avis ne risque-t-il pas d'affaiblir la sanction, car les sanctions administratives sont souvent plus efficaces que les sanctions pénales.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mais on transfère alors à l'administration l'opportunité des poursuites.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 5.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous examinons le rapport pour avis de M. Jean-René Lecerf sur le projet de loi n° 361 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Ce projet de loi, déposé le 5 mai 2010 à l'Assemblée nationale, a été complété par une lettre rectificative du 26 janvier 2011 qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 prise dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Nous sommes donc dans un cadre quelque peu contraint. Adopté par l'Assemblée nationale le 22 mars dernier, ce texte réforme le cadre juridique de l'hospitalisation sous contrainte ; votre commission des lois s'est saisie pour avis du volet juridictionnel.

Notre saisine permet d'examiner des questions aussi essentielles que les libertés individuelles et les garanties juridictionnelles qui s'attachent à la privation de liberté, les modalités de contrôle par l'autorité judiciaire et l'impact de la réforme sur l'organisation judiciaire, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, ou encore la protection de l'ordre public. L'importance de ces questions, du reste, a fait regretter que la commission des lois de l'Assemblée nationale ne se soit pas saisie pour avis.

L'hospitalisation sous contrainte est régie par un droit ancien et stable, puisque c'est la loi Esquirol, en 1838, qui a distingué le régime de placement volontaire, à la demande de la famille, et le régime du placement d'office, confié au préfet, et qu'elle n'a été modifié qu'en 1981, par la loi Sécurité et liberté, puis en 1990, par la loi Evin. Celle-ci a certes consacré les droits des personnes hospitalisées contre leur gré, mais elle a maintenu la distinction, avec les dénominations désormais d'hospitalisation d'office et d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Actuellement, notre pays compte 80 000 hospitalisations contraintes chaque année, pour des cas de schizophrénie dans la moitié des cas : 63 000 à la demande d'un tiers et 17 000 d'office.

Ce texte réforme le droit de l'hospitalisation sous contrainte, en cherchant à concilier trois principes de même valeur, mais qui sont parfois antagonistes : le droit à la protection de la santé, la sécurité des personnes, les libertés individuelles. Il ouvre une alternative à l'hospitalisation complète, en faisant de l'enfermement une modalité de soins parmi d'autres : l'objectif est d'adapter notre droit aux soins psychiatriques et aux thérapeutiques désormais disponibles, en particulier aux soins ambulatoires.

Le dispositif, si fréquemment critiqué, de la sortie d'essai, est supprimé. Les personnes internées sous contrainte seront placées en observation pour une période de 72 heures maximum, en hospitalisation complète ; deux certificats médicaux de psychiatres devront alors établir s'il faut poursuivre les soins, et leur nature.

Ce texte, ensuite, développe le contrôle juridictionnel de l'hospitalisation contrainte, conformément à la décision précitée du conseil constitutionnel du 26 novembre 2010. Celui-ci a distingué l'admission en hospitalisation contrainte, en précisant qu'elle ne requiert par l'intervention du juge judiciaire, et le régime du maintien en hospitalisation contrainte, en précisant qu'il exige, avant l'expiration d'un délai de 15 jours, la saisine du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, lequel doit se prononcer dans les plus brefs délais. Dans le cas où l'hospitalisation contrainte se prolonge, ce texte prévoit l'intervention du juge judiciaire tous les six mois. Il dispose que l'ordonnance de mainlevée prise par le juge des libertés et de la détention (JLD) est susceptible d'appel - lequel n'est pas suspensif, sauf demande contraire du procureur de la République, s'il estime que la sortie de la personne présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Ce texte, ensuite, choisit de ne pas recourir systématiquement au juge judiciaire pour les soins ambulatoires sous contrainte : l'intervention du juge est donc obligatoire pour l'hospitalisation complète, mais facultative pour les soins ambulatoires.

Ce texte prévoit un dispositif spécifique applicable à certaines personnes susceptibles d'actes graves de violence : celles qui ont été reconnues pénalement irresponsables et qui font ou ont fait l'objet d'une hospitalisation d'office judiciaire ; celles qui font ou ont fait l'objet d'une hospitalisation en UMD. Dans ces cas, les sorties seront plus encadrées ; le JLD devra recueillir l'avis d'un collège de soignants et, s'il envisage la mainlevée de l'hospitalisation complète, ordonner une expertise judiciaire supplémentaire ; enfin, le préfet ne pourra mettre fin à l'hospitalisation d'office judiciaire qu'après avis d'un collège de soignants et deux avis concordants sur l'état médical du patient, émis par deux psychiatres étrangers à l'établissement d'hospitalisation.

Enfin, ce texte encadre la notion de tiers susceptible de solliciter une hospitalisation contrainte. En contrepartie, il crée une nouvelle procédure : l'admission sans tiers, en cas de péril imminent.

S'agissant de l'impact sur l'organisation judiciaire, l'étude d'impact évalue le nombre de saisines nouvelles à 61 000 pour les JLD et les besoins d'emploi entre 77 et 80 magistrats, 59 et 61 fonctionnaires de catégorie B, et 7 à 8 fonctionnaires de catégorie C.

Enfin, le texte prévoit que l'audience du JLD pourra s'effectuer par visio-conférence, dans des locaux adaptés de l'hôpital.

Les députés ont apporté plusieurs modifications. Ils ont introduit un droit à l'oubli, c'est-à-dire un retour au droit commun, pour les deux catégories de patients susceptibles de présenter un danger pour autrui passé un délai de plusieurs années après la fin de leur hospitalisation. L'Assemblée nationale a prévu une saisine automatique du JLD par le directeur de l'établissement d'accueil du patient lorsque le préfet n'ordonne pas la levée de l'hospitalisation complète alors que le psychiatre estime que cette hospitalisation n'est plus nécessaire. Elle a également prévu que, lorsque le JLD ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, sa décision prend effet dans un délai de 48 heures afin que le psychiatre de l'établissement puisse, le cas échéant, établir un protocole de soins, et que le patient puisse recevoir un traitement contraint sous forme de soins ambulatoires. Nous nous interrogeons, cependant, sur la constitutionnalité de cette situation puisqu'une personne demeurera contrainte pendant 48 heures, alors que la décision de mainlevée aura été prononcée.

Je vous proposerai pour ma part d'étendre la compétence du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, en le dotant d'une capacité de transformer une mesure d'hospitalisation complète en soins ambulatoires ; en prévoyant le contrôle de plein droit du JLD sur les mesures d'hospitalisation partielle sous contrainte ; en instaurant son intervention systématique en cas de désaccord entre le préfet et l'équipe médicale ; enfin, en unifiant le contentieux de l'hospitalisation sous contrainte, par la création d'un bloc de compétence judiciaire. Je vous proposerai également de permettre que le juge statue dans des conditions garantissant la sérénité des débats, en prévoyant qu'il pourra statuer en chambre du conseil et non publiquement, mais aussi que la visio-conférence sera adaptée à la situation des personnes malades. Enfin, je vous proposerai d'étendre et de préciser le droit à l'oubli introduit par l'Assemblée nationale, et de faire évoluer l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Je crains que les améliorations que vous nous proposez ne changent pas la nature essentiellement sécuritaire de ce texte, que rejettent tous les soignants, déçus par l'absence de la grande loi sur la santé mentale tant annoncée et toujours reportée.

A l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel sort de ses compétences, comme il l'a toujours fait dès que l'occasion lui en a été donnée. Il dépasse ici les bornes, alors que le mode de désignation de ses membres ne leur confère nulle légitimité à donner des injonctions au Parlement et au Gouvernement, comme s'ils étaient des juges suprêmes. Je crois donc que ce texte démontre une fois encore combien il est nécessaire de revoir le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel.

Je suis certes favorable à l'extension des soins ambulatoires sous contrainte, mais je sais aussi que leur réalité dépend de leurs conditions matérielles. Aujourd'hui, les hôpitaux de jour manquent cruellement de moyens, comment pourrait-on obliger leurs équipes à aller chercher les patients qui ne respecteraient pas leur obligation de soins ? Il faut tenir compte des réalités !

Sur l'intervention du juge, je vous présenterai peut-être des amendements, pour que le texte ne vise pas le seul JLD, mais plutôt le président du tribunal ou son délégué. Avec ces obligations nouvelles, on risque de submerger littéralement les JLD ! En Haute-Loire, elles représenteraient trois à quatre déplacements hebdomadaires pour chacun d'eux : car vous réalisez bien que les audiences ne se passeront pas au tribunal, mais au sein de l'établissement hospitalier !

Enfin, ce texte pose la question de la persistance de deux ordres de juridictions. Le JLD appréciera, au vu des expertises médicales, s'il y a lieu de maintenir le patient en hospitalisation contrainte, ou encore en soins ambulatoires, mais ce sera au juge administratif de dire si cette intervention est légale : un avocat pourrait poursuivre la décision pour des motifs de forme visant l'expertise médicale, par exemple, sans considération de la dangerosité du patient, ce n'est pas raisonnable. Le JLD devra se prononcer dans les 15 jours, qu'est-ce à dire : qu'il se prononcera tout de suite ? Ou le quatorzième jour ? Il demandera une expertise médicale en dehors de l'établissement d'hospitalisation : quid quand les moyens d'expertise font défaut à proximité ? Les délais seront-ils suspensifs ?

Dans notre rapport d'information, avec M. Lecerf, nous avions été plus réalistes, parce que nous connaissions le terrain. Ici, je crois que l'intervention du juge judiciaire ne sera qu'une mascarade, qui compliquera tout sans améliorer en rien la protection des libertés individuelles.

Notre exercice législatif est donc, lui aussi, contraint, et nous vous proposerons en conséquence de limiter les dégâts de ce texte, qui s'annoncent très nombreux.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nos dispositifs de santé mentale sont en crise, l'hôpital aussi. On aurait pu attendre du Parlement qu'il s'empare sérieusement de ce problème, il n'en n'est rien et, une fois encore, la question de la santé mentale sert à justifier des mesures d'abord sécuritaires. Qui plus est, le Parlement est sous contrainte du Conseil constitutionnel - nous le déplorons d'autant plus que nous avions voté contre la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.

Les psychiatres passent pour être souvent divisés, mais ils sont unanimes contre ce texte : c'est un signe, une alerte ! Les soins ambulatoires sous contrainte sont inadaptés et inapplicables. Qui exercera la contrainte ? A Paris, la psychiatrie de secteur est supprimée, les médecins ne vont pas sortir de l'hôpital pour aller chercher les patients : qui le fera ? Les familles ?

Enfin, l'intervention du juge judiciaire n'est pas possible en l'état, tout simplement parce que les moyens n'y sont pas. Nous voterons donc résolument contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Beaucoup attendaient une grande loi sur la santé mentale, véritable Arlésienne. A l'Assemblée nationale, le gouvernement a parlé d'un plan santé mentale, dont le Parlement ne sera pas saisi puisqu'il n'est pas de nature législative. Les soins évoluent cependant, on parle de médicaments ayant un effet prolongé de trois mois, cela fiabilise les soins ambulatoires sous contrainte. Quant aux aspects sécuritaires des mesures concernant la santé mentale, ils ne datent pas d'aujourd'hui... Mes amendements amoindrissent ces aspects sécuritaires, c'est aller dans le sens que vous souhaitez. Reste à savoir, ensuite, si les mesures nouvelles vont faire aller des patients de l'hospitalisation complète aux soins ambulatoires sous contrainte, ou plutôt faire accéder à ces soins des personnes qui n'y sont pas soumises aujourd'hui.

Le contentieux de l'hospitalisation sous contrainte se caractérise par un éclatement entre le juge judiciaire et le juge administratif ; je propose la création d'un bloc de compétence judiciaire : c'est un progrès. Le JLD sera appelé à se prononcer systématiquement en cas de soins contraints, c'est une avancée que l'on doit à la question prioritaire de constitutionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Le traitement de la schizophrénie consiste en une piqûre mensuelle. Comment exercer la contrainte dans ces conditions ? Sera-t-elle administrée par l'infirmier psychiatrique ? Le malade sera-t-il assigné à résidence ? C'est aberrant ! Tout le monde préfère les soins ambulatoires à l'hospitalisation, mais encore faut-il pouvoir contrôler l'administration du traitement !

EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n°1 remplace l'intitulé actuel, « Lutte contre les maladies mentales », par un intitulé moins stigmatisant. Le gouvernement n'y est pas favorable, pour une raison de cohérence du code de la santé publique.

L'amendement n°1 est adopté.

L'amendement n°2 dresse la liste exhaustive des cas de dérogation au principe de consentement aux soins psychiatriques.

L'amendement n°2 est adopté.

L'amendement n°3 prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée de son droit de refuser les soins ambulatoires et de ses conséquences, c'est-à-dire une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète. Cette précision garantit la constitutionnalité du recours facultatif au juge judiciaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Nous voterons cet amendement généreux, mais le malade mental ne peut pas toujours exprimer son consentement...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Nous prévoyons par ailleurs le contrôle automatique du JLD en cas d'hospitalisation partielle.

L'amendement n°3 est adopté.

Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées non seulement à la mise en oeuvre du traitement requis mais également à l'état mental de la personne.

L'amendement n°4 est adopté.

L'amendement n°5 étend le « droit à l'oubli » : passé un certain délai - que nous pourrions peut-être laisser au pouvoir réglementaire le soin de déterminer à moins que vous ne craigniez un risque d'incompétence négative du législateur - toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, devraient être soumises au régime de l'autorisation préfectorale implicite, c'est-à-dire au droit commun, en cas de sorties de courte durée.

L'amendement n°5 est adopté.

L'amendement n°6 permet au JLD de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d'un recours facultatif, comme l'avait initialement prévu la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Pourquoi le juge ne pourrait-il se livrer à une telle appréciation, alors qu'il se prononce sur les soins ambulatoires sans consentement ? Le législateur a depuis longtemps accordé au juge la possibilité de se prononcer sur la nécessité de soins, sachant que c'est toujours aux médecins d'en assurer la mise en oeuvre et d'en définir le contenu.

L'amendement n°6 est adopté, ainsi que les amendements n°s 7 et 8.

L'amendement n°9 prévoit l'intervention systématique du JLD en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle. Ces formes d'hospitalisation - hospitalisation de semaine, de jour ou de nuit - constituent des atteintes à la liberté d'aller et venir. Si elle n'est pas exigée par le Conseil constitutionnel, l'intervention du JLD est néanmoins utile. Par souci de souplesse, l'entrée en vigueur est repoussée au 1er septembre 2012.

L'amendement n°9 est adopté.

Grâce à l'amendement n° 10, le JLD, lorsqu'il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, pourrait statuer en chambre du conseil. La publicité de l'audience peut avoir, dans certains cas, des conséquences désastreuses.

L'amendement n°10 est adopté.

Si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'hôpital psychiatrique, même sommairement, l'amendement n° 11 prévoit que le juge peut y statuer. D'autre part, il prévoit que la visioconférence n'est possible que si l'hôpital psychiatrique a spécialement aménagé, en son sein, une salle d'audience, et qu'un avis médical a attesté que l'état mental de la personne n'y fait pas obstacle. On comprend aisément que le dispositif n'est pas adapté pour des personnes qui s'imaginent être traquées par des extraterrestres ou entendre des voix...

L'amendement n°11 est adopté, ainsi que les amendements n°s 12, 13 et 14.

Le parquet n'a pas à recevoir de requête d'une autorité administrative pour demander à ce que l'appel à l'encontre d'une ordonnance du JLD soit suspensif, quand bien même cette requête ne le lierait pas. Nous n'empêcherons pas le coup de téléphone du directeur d'établissement ou du préfet, mais nous n'avons pas à l'encourager !

L'amendement n°15 est adopté, ainsi que les amendements n°s 16 et 17.

Nous harmonisons la procédure devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le JLD.

L'amendement n°18 est adopté, ainsi que l'amendement n°19.

Dans le cas où le juge a prononcé la mainlevée d'une hospitalisation complète sans lui substituer des soins ambulatoires sous contrainte, la personne pourra, si elle nécessite ultérieurement des soins sans consentement, faire l'objet de soins ambulatoires dès son admission sans passer par la période d'observations de 72 heures.

L'amendement n°20 est adopté.

Article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'Assemblée nationale a autorisé le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé à demander, à titre personnel, des soins pour son protégé. Il peut en réalité le faire es qualités.

L'amendement n°21 est adopté

Article 3

L'amendement n°22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n°23 procède à une harmonisation avec la procédure d'admission en soins sans consentement à la demande du préfet qui exige soit une atteinte à la sûreté des personnes, soit une atteinte grave à l'ordre public. Il ne serait pas opportun qu'il soit plus facile de maintenir contre son gré une personne en hôpital psychiatrique que de l'y mettre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Comment démontrer le risque d'atteinte grave à l'ordre public quand le malade est déjà hospitalisé ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le texte de l'amendement parle du « risque grave d'atteinte à l'ordre public » pour l'admission, l'objet, d'une « atteinte grave à l'ordre public » pour le maintien. Le parallèle n'est donc pas parfait entre l'admission et le maintien.

En tant que maire, j'ai eu à décider de l'hospitalisation d'office de personnes qui étaient en pleine crise ; une fois la crise retombée, présentent-elles encore un risque d'atteinte grave à l'ordre public ? C'est bien délicat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Il s'agissait d'obliger le préfet à mieux motiver sa décision et donc à donner au juge des éléments d'appréciation lorsqu'il se prononce sur la décision du préfet, mais je ne suis pas très convaincu...

L'amendement n°23 est retiré.

L'amendement n°24 prévoit la saisine automatique du JLD dans les cas où le préfet décide que le patient doit être pris en charge sous forme d'hospitalisation complète alors que le psychiatre propose des soins ambulatoires.

L'amendement n°24 est adopté.

Dans un avis du 15 février 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a estimé que l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (IPPP) de Paris ne présentait pas de garanties suffisantes pour les droits de la personne. Elle n'est pas autonome ; aucune autorité de santé n'est compétente pour y vérifier les contenus et les modalités de soins ; elle n'est pas obligatoirement visitée par le parquet. Le dispositif entretient le doute sur la distance entre considérations d'ordre public et considérations médicales. Le Contrôleur recommande donc de mettre fin à cette confusion. Le ministère de l'Intérieur est d'accord pour faire évoluer l'IPPP mais demande du temps. La commission des affaires sociales envisage de demander un rapport sur le sujet ; cet amendement envoie un message plus fort.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La médecine pénitentiaire a disparu en 1988 mais la médecine policière demeure !

L'amendement n°25 est adopté.

L'amendement n°26 est retiré par coordination.

L'amendement n°27 crée un nouveau cas de saisine automatique du JLD dans les cas où le préfet substitue aux soins ambulatoires, décidés antérieurement par lui, une hospitalisation complète, alors que le psychiatre estime que les soins ambulatoires demeurent adaptés.

L'amendement n°27 est adopté.

L'amendement n°28 est retiré par coordination.

Lorsqu'il est saisi de plein droit en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre, le JLD doit se prononcer dans un délai de trois jours.

L'amendement n°29 est adopté, ainsi que l'amendement n°30.

Article 4

L'amendement n°31 est adopté, ainsi que les amendements n°s 32 et 33.

Amendement portant article additionnel après l'article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Aujourd'hui, le juge administratif statue sur la seule régularité de la procédure d'admission en soins, le juge judiciaire, sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte, dont il est seul à pouvoir prononcer la mainlevée. L'unification du contentieux au profit du juge judiciaire, autorisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010, mettrait fin à une situation complexe et déroutante. Les magistrats y sont favorables ; le gouvernement, beaucoup moins, car il redoute que les avocats ne multiplient les recours pour non-respect des procédures...

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Prévoyez donc des purges de nullités, comme dans le projet de loi Immigration !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Nos interlocuteurs se sont étonnés que ce problème n'ait pas été évoqué à l'Assemblée. Là encore, nous différons l'entrée en vigueur.

L'amendement n°34 est adopté.

Article 6

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n°35 permet au procureur de la République de se rendre plusieurs fois par an dans les hôpitaux psychiatriques s'il le souhaite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

On peut toujours rêver !

L'amendement n°35 est adopté.

Article 14

L'amendement n°36 est adopté, ainsi que les amendements n°s 37, 38 et 39.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Puis la commission procède à l'examen du texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 408 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen.

Photo de Antoine Lefèvre

D'une part, ce texte fixe les modalités de désignation des deux représentants supplémentaires au Parlement européen dont la France a été dotée par le traité de Lisbonne. D'autre part, il facilite la participation de nos compatriotes établis hors de France aux élections européennes. Si la première mesure ne portera que sur la législature 2009-2014, la seconde est structurelle.

Le traité de Lisbonne a créé 18 sièges supplémentaires au Parlement européen, dont deux ont été attribués à notre pays. Or ce traité est entré en vigueur près de six mois après les dernières élections européennes : les douze États qui voient leur nombre de sièges augmenter n'ont pu faire élire leurs nouveaux eurodéputés en même temps que les autres. Ils ont donc été autorisés à désigner leurs représentants supplémentaires pour la fin de la législature 2009-2014 selon une procédure exceptionnelle.

Le protocole adopté le 23 juin 2010 ouvre trois possibilités : les États peuvent procéder à une élection ad hoc, sorte d'élection européenne partielle ; ils peuvent désigner leurs nouveaux représentants par référence aux résultats du scrutin de juin 2009, ce qui revient à désigner les suivants de liste ; enfin, ils peuvent organiser une élection au sein de leur Parlement national, parmi les seuls parlementaires élus au suffrage universel direct.

Le présent projet de loi prévoit que la France aura recours à cette dernière solution : les deux nouveaux eurodéputés seraient élus par l'Assemblée nationale parmi ses membres et au scrutin proportionnel de liste. Les députés désignés pour siéger à Strasbourg perdraient, ipso facto, leur mandat à l'Assemblée nationale.

C'est un choix par défaut. L'organisation d'une élection européenne « partielle » aurait entraîné des coûts élevés pour une participation vraisemblablement très faible. La désignation par référence aux résultats des élections européennes de 2009 aurait, elle aussi, posé de lourds problèmes, notamment en raison de l'incertitude sur les chiffres de population à prendre en compte pour l'attribution des sièges. Depuis la loi du 11 avril 2003, les sièges au Parlement européen sont ventilés entre huit circonscriptions interrégionales, avant chaque élection, en fonction des chiffres les plus récents de population. La prise en compte des chiffres de 2009 nous conduirait à attribuer un siège à la circonscription Nord-Ouest et un autre à la circonscription Est, donc à désigner deux candidats Europe-Écologie ; en revanche, les chiffres de 2011 nous conduiraient à donner un siège à la circonscription Nord- Ouest, et un siège à la circonscription Ouest : seraient désignés un candidat Europe-Écologie et un candidat Majorité présidentielle. Une telle incertitude soulève des difficultés majeures d'un point de vue juridique et institutionnel.

Le choix du gouvernement, qui présente l'avantage de la simplicité, n'a pas été remis en cause par les députés. Cette solution reste la moins mauvaise : je vous propose donc d'adopter, sans modification, le texte adopté par l'Assemblée nationale.

En second lieu, le projet de loi vise à rendre les élections européennes plus accessibles pour les Français établis hors de France. La création de huit circonscriptions par la loi de 2003 a privé nos concitoyens expatriés de la possibilité de voter dans les ambassades et les postes consulaires. Sur les deux millions de Français qui résident hors de France, au moins 400 000 ne disposent d'aucun moyen de s'exprimer aux élections européennes. Le projet de loi rétablit donc la possibilité de voter dans les bureaux consulaires et prévoit de rattacher les Français établis à l'étranger à la circonscription Île-de-France. Je vous propose, ici encore, d'adopter sans modification le texte adopté par l'Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je précise que ce choix ne résulte pas d'un accord entre l'UMP et le Parti socialiste ! Le gouvernement se réveille bien tardivement. L'Espagne, elle, a procédé à l'élection d'eurodéputés supplémentaires lors des élections de 2009 !

Je reconnais qu'il est difficile d'organiser une nouvelle élection européenne ; le meilleur choix aurait été de prendre pour base les résultats de l'élection de 2009. (Mme Borvo Cohen-Seat approuve). Sur les 26 États concernés, 25 ont choisi cette solution : la France est la seule à procéder autrement ! En tout état de cause, la procédure n'entrera en vigueur qu'une fois le protocole additionnel ratifié par tous les États membres : d'ici là, les législatives de 2012 auront eu lieu. On va donc demander à deux députés, fraîchement élus pour un mandat de cinq ans, de se faire hara-kiri en allant à Strasbourg, jusqu'en 2014 ! Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il ne présenterait pas de liste.

La deuxième partie du projet de loi n'appelle pas de réserves : nous sommes engagés pour défendre les 2,5 millions de pauvres Français de l'étranger !

Je me réjouis qu'on leur restitue le droit de vote dont ils avaient été injustement privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Y a-t-il un empêchement juridique ou constitutionnel à ce que l'on désigne les suivants de liste ?

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Comme je l'ai indiqué, le problème tient aux circonscriptions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

On voit bien les défauts de la loi de 2003. Le Sénat avait d'ailleurs voté, sur notre proposition, le retour à la circonscription unique... Pourquoi rattacher les 2,5 millions de Français de l'étranger à la circonscription Île-de-France ? Quel manque de considération pour les électeurs ! La solution retenue est la moins mauvaise, dites-vous, mais elle reste mauvaise.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous souhaitons également revenir à la circonscription unique. Les députés européens ne sont pas plus proches des électeurs qu'avant ! Votre solution est mauvaise, et vos arguments ne tiennent pas. On pouvait très bien désigner les suivants de liste de 2009. Pourquoi faire voter les Français de l'étranger en Île-de-France ? Ces tripatouillages sont inadmissibles, et ces petits arrangements détestables.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J'attends avec impatience les réponses du rapporteur. L'argumentation lumineuse de M. Yung devrait conduire notre commission à refuser ce bricolage. Il serait bien plus simple de prendre en compte les résultats de l'élection de 2009, en ayant un débat sur les chiffres à retenir. Avez-vous des arguments à nous opposer, autres que l'exigence d'un vote conforme ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le rapporteur n'avance aucun argument : il écarte deux options qu'il juge problématiques, et en retient une troisième, qui est détestable ! Cette solution est surréaliste : des députés dont le mandat devrait courir jusqu'en 2017 devraient quitter l'Assemblée nationale pour siéger au Parlement européen, où leur mandat prendra fin en 2014 ! Un peu de bon sens ! Mais la commission veut un vote conforme, même si l'on sait que cette réforme ne pourra s'appliquer dans les délais voulus...

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

La solution choisie demeure la moins mauvaise. Pour répondre à M. Yung, je souligne que sur 27 États membres, seuls douze sont concernés. Quant au rattachement des Français de l'étranger à la circonscription Île-de-France, loin d'être farfelu, il répond à une demande ancienne de l'Assemblée des Français de l'étranger et à des éléments pratiques, puisque les organismes de gestion de nos compatriotes établis hors de France sont basés à Paris.

Le problème des chiffres de population à retenir pour désigner les suivants de liste est réel. Le Conseil constitutionnel est intraitable sur l'exigence de sincérité du scrutin : nous nous exposerions à une censure.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

L'amendement n° 2 est rejeté, ainsi que les amendements de coordination n° 3 et n° 4.

Les articles 1 à 7 sont adoptés sans modification.

Article 8

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Notre amendement n° 1 propose de créer une circonscription « Français établis hors de France ». Certes, elle n'élirait que deux représentants, mais la circonscription « Outre-mer » n'en a que trois, pour une population équivalente. C'est un amendement d'appel.

L'amendement n° 1 est rejeté.

L'article 8 est adopté sans modification.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Désignation de deux députés européens au sein de l'Assemblée nationale Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. YUNG 2 Désignation des représentants supplémentaires de la France par référence aux résultats du scrutin de juin 2009. Rejeté Article 2

Mode de scrutin M. YUNG 3 Coordination. Rejeté Article additionnel après l'article 2 M. YUNG 4 Population à prendre en compte en cas de désignation par référence aux résultats des élections européennes de 2009. Rejeté Article 8

La commission procède ensuite à l'examen du texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 409 (2010-2011) relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

L'âge moyen de départ en retraite des agents publics de la fonction publique d'État était, en 2009, de 59,7 ans ; 60,9 ans pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie sédentaire, 56,5 ans pour ceux de catégorie active. Les premiers effets de la réforme du 21 août 2003 ont entraîné une augmentation de 13 mois de l'âge moyen de départ en retraite entre 2003 et 2009. Selon la direction générale de l'administration et de la fonction publique, 3 382 des 68 167 agents publics partant en retraite en 2009 avaient 65 ans et plus ; onze agents avaient au moins 69 ans.

Les dérogations aux limites d'âges sont régies par la loi du 13 septembre 1984 ainsi que par des textes épars applicables aux différentes catégories de fonctionnaires. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge ou par enfant handicapé, dans la limite de trois ans ; sans que le fonctionnaire puisse demeurer en activité au-delà de 73 ans pour les fonctionnaires de catégorie A, 68 ans pour ceux de la catégorie B. Le fonctionnaire qui était parent à 50 ans d'au moins trois enfants vivants peut bénéficier d'un recul d'une année. Ces conditions ne sont pas cumulables sauf si un des enfants est handicapé. Enfin, la loi du 27 février 1948 prévoit un recul de la limite d'âge d'une année par enfant « mort pour la France ».

Outre ces critères familiaux, la loi du 21 août 2003 a permis au fonctionnaire qui n'aurait pas les 160 trimestres requis de demander à être maintenu en activité jusqu'à l'obtention de la totalité de ses trimestres, dans la limite de dix trimestres.

Sur les 68 167 agents partant en retraite en 2009, 3 216 ont bénéficié des dispositifs de report de la limite d'âge liés aux critères familiaux et 907 du dispositif de carrière incomplète.

Il existe en outre des limites d'âge spécifiques à certaines catégories de fonctionnaires. Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi supérieur atteint la limite d'âge dans les trois mois précédant la fin du mandat du président de la République, il peut être maintenu en activité pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois à compter de la prise de fonction du nouveau président. Une disposition similaire est applicable pour les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi qui peut être pourvu directement par l'organe exécutif.

Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être maintenus en activité jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge ; les enseignants, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les magistrats, les membres des grands corps de l'État ainsi que les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent être maintenus en activité en surnombre jusqu'à 68 ans.

Le Conseil d'État a accepté le maintien d'un préfet dans son emploi au-delà de la limite d'âge jusqu'à la nomination de son successeur lorsque cela est « rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective ». Il a également jugé licites les actes pris par ce fonctionnaire maintenu illégalement en activité, en application de la théorie du fonctionnaire de fait et de la continuité du service public.

Le projet de loi vise les emplois supérieurs définis à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 dont la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement. Selon le Conseil constitutionnel, ces emplois sont caractérisés par le fait que leurs titulaires « sont étroitement associés à la mise en oeuvre de la politique du gouvernement ». Ils peuvent être occupés indifféremment par des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires ; ces derniers ne sont pas assujettis à la limite d'âge. Le projet de loi permet le maintien en activité au-delà de la limite d'âge d'un fonctionnaire occupant un tel emploi lorsqu'il dispose de qualités, de compétences et d'une expérience rendant son remplacement immédiat difficile.

Le cas, fort médiatisé, du professeur Montagnier nous a conduits à nous pencher également sur la situation des chercheurs. Un directeur de recherche du CNRS peut bénéficier de l'éméritat : pendant une durée de cinq années, renouvelable, il continue à disposer des moyens offerts aux chercheurs, mais ne peut plus diriger d'équipe. Beaucoup de chercheurs, qui ont commencé à travailler tard et exercé à l'étranger, n'ont pas leurs 160 trimestres. Or le CNRS ne fait pas bénéficier ses chercheurs du dispositif de carrières incomplètes, préférant privilégier le recrutement de jeunes chercheurs...

Le projet de loi se cantonne aux hauts fonctionnaires nommés par le gouvernement, dont il permet, à titre exceptionnel, le maintien en activité, au-delà de la limite d'âge pendant deux ans supplémentaires, anticipant pour les fonctionnaires nés entre 1946 et 1951 bénéficiaires du dispositif, l'application de la loi de 2010 portant réforme des retraites.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

Le rapporteur camoufle habilement la réalité, qui est celle d'une loi de pure circonstance ! Publions la liste des fonctionnaires intéressés : nous verrons bien s'ils sont irremplaçables ! Nous voterons contre ce projet de loi. On multiplie les exceptions à la règle. Nous sommes pour le droit à la retraite à 60 ans, avec la possibilité d'aller jusqu'à 65 ans si nécessaire, mais pas au-delà. Qu'un recteur achève l'année scolaire, bien sûr : c'est une mesure de bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Dans les années 80, la limite d'âge pour les hauts fonctionnaires était fixée à 70 ans. Elle a été avancée pour des raisons de vengeance personnelle. Il me semblerait normal de revenir à 70 ans, à la carte. Nous perdons chaque année nombre d'enseignants et de chercheurs de très haut niveau, qui ne sont pas remplacés. L'éméritat, c'est de la poudre aux yeux : ni bureau, ni secrétaire, ni moyens de déplacement. Ils n'ont guère que le droit de faire figurer « professeur émérite » sur leurs cartes de visite...

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Non, seulement de participer à des jurys de thèse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je vais renvoyer ce débat à la commission de la culture ! (Sourires)

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Le gouvernement ne m'a jamais répondu sur la question des moyens accordés aux professeurs émérites. Pour ma part, je regrette qu'il n'y ait pas de maîtres de conférence émérites.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

On a vu des chercheurs français retraités poursuivre leur carrière à l'étranger. Je pense à un chercheur, en particulier...

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Jusqu'à quel âge la modification permettrait-elle d'aller ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

A 67 ans. On anticipe, en somme, la mise en oeuvre de la réforme des retraites.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mahéas

67 ans, plus l'ajout pour enfants à charge et autres suppléments.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Il ne faudrait pas que l'on puisse se maintenir trop longtemps. Il y a bien des talents chez les sexagénaires, mais nul n'est irremplaçable...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il y a aussi des talents chez les quadragénaires. On risque ainsi de bloquer les jeunes...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Le nombre des fonctionnaires visés par l'article 25 est au maximum de 600. 15 à 20 personnes au maximum seraient concernées chaque année par ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Elle l'est, en attendant l'application de la loi sur les retraites.

La commission adopte le projet de loi sans modification.

La commission procède ensuite à l'examen du rapport d'information de MM. Jacques Mézard et Dominique de Legge sur le bilan de l'application de la loi du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

La loi de 2001 a modifié le droit des successions afin de mieux protéger le conjoint survivant, en lui réservant notamment un quart de la succession en pleine propriété en présence d'enfants, et, la moitié en pleine propriété en l'absence d'enfants et en présence des parents, tandis que la loi de 2006 supprimait la qualité d'héritier réservataire subsidiaire pour les parents. Si ces droits n'ont pas été ouverts aux signataires d'un Pacs, ceux-ci se sont néanmoins vu conférer certains droits, comme la conservation du logement pour une période d'un an.

Ces textes n'ont pas donné lieu à contentieux : la direction des affaires civiles et la Cour de Cassation n'ont rien relevé, tandis que les notaires se disent satisfaits de ces dispositions jugées équilibrées - hors quelques difficultés sur lesquelles reviendra M. Mézard.

Les objectifs visés sont atteints ; introduisant plus de souplesse dans les successions familiales, ces dispositions répondent aux souhaits et aux évolutions de la société en même temps qu'à l'impératif de solidarité intergénérationnelle, en assurant un équilibre entre les droits des enfants et le devoir qui est le leur de prendre en charge ceux qui leur ont donné le jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L'application de ces textes montre en effet qu'ils donnent satisfaction. Trois objectifs étaient poursuivis : donner au conjoint survivant les moyens de conserver les conditions de vie qui étaient les siennes avant le décès de son conjoint ; ne pas pénaliser les enfants nés d'un premier lit ; conserver au défunt sa liberté testamentaire. Ils sont atteints.

Nos sollicitations n'ont suscité que quelques observations de la part du Conseil du notariat (CSN), qui ne requièrent pas de véhicule législatif spécifique. Est demandée la suppression du droit de retour légal des pères et mères, et son remplacement par une obligation alimentaire viagère à la charge des héritiers acceptants. Mais une telle mesure aboutirait à traiter différemment les pères et mères et les frères et soeurs, et provoquerait un déséquilibre entre intérêts du lignage et intérêts de l'alliance. Sans doute la question méritait-elle, techniquement, d'être posée, mais la solution ne me paraît pas la bonne. Une autre demande concerne la suppression de la règle d'imputation des libéralités antérieurement consenties au conjoint lorsqu'il opte pour l'usufruit et que les libéralités ont été consenties en usufruit. Cette règle est susceptible de créer des difficultés pour les patrimoines modestes, limités au domicile commun. Autre proposition du CSN : que l'époux bénéficiaire d'une clause de partage inégal de la communauté matrimoniale puisse moduler, lors de la dissolution, les émoluments qu'il est appelé à recevoir à ce titre. Le professeur Catala s'est déclaré favorable à cette disposition, qui présente cependant cet inconvénient, outre qu'elle remettrait en cause les règles régissant la dissolution de la communauté matrimoniale, qu'elle rendrait possible que des pressions s'exercent sur le conjoint survivant lors de la dissolution...

La dernière demande, enfin, a trait à l'incidence du décès d'un époux en cours de changement de régime matrimonial. Les notaires souhaitent que la volonté des époux prévale, y compris si le décès survient avant l'achèvement de la procédure. Idée intéressante, mais qui donnerait barre à qui, ayant intérêt à agir, peut provoquer la saisine du juge : j'y suis donc réticent.

Restent pendants, pour finir, les problèmes appelés à se poser à l'avenir, soit ceux qui découlent d'autres modes de vie commune que le mariage. Mais c'est là un autre débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Introduire ces modifications pour le changement de régime matrimonial serait mettre le doigt dans l'engrenage : gardons-nous d'aller contre les principes. Il est vrai que la question se pose fréquemment, et j'ai en plusieurs occasions été sollicité par des couples pressés par la perspective d'un décès. Ils auraient dû s'y prendre plus tôt, je ne vois pas d'autre réponse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

D'autant que nous avons simplifié la procédure pour le changement de régime matrimonial.

Je constate, pour conclure, que loin des difficultés que nous annonçaient certains lors du vote de ces textes, l'absence de contentieux montre au contraire que le législateur a atteint son but. Je vous remercie pour votre travail.

La commission autorise la publication du rapport d'information.

Enfin, la commission procède à l'examen du rapport de M. Christian Cointat et des textes qu'elle propose pour le projet de loi organique n° 264 (2010-2011) portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et le projet de loi n° 265 (2010-2011) relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

J'ai rappelé les grandes lignes de ces textes lors de la présentation du rapport d'information qui faisait suite à la mission qui nous a conduits, Bernard Frimat et moi-même, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe.

Le projet de loi organique concerne les cinq départements d'outre-mer et porte sur les habilitations, tandis que le projet de loi ordinaire est relatif au statut de collectivité unique pour la Guyane et la Martinique.

Au premier de ces textes, je présenterai deux modifications. La première, à laquelle le Gouvernement s'est déclaré favorable, porte sur la prorogation des habilitations. On sait que l'habilitation tombe lorsque se termine le mandat de l'assemblée demandeuse. Il est apparu que cela peut poser problème, en particulier lorsque l'habilitation a été demandée en cours de mandat. Il serait donc bon de permettre, dès lors que cela aura été prévu dans la demande initiale et que la nouvelle assemblée entend en faire usage, de prolonger au-delà de la fin du mandat. La seconde vise à rappeler au Gouvernement qu'il n'a pas à se prononcer en opportunité sur ces habilitations : c'est au Parlement qu'il revient, s'agissant d'une matière législative, de le faire.

Pour le reste, les amendements que je vous proposerai sont de réécriture et de codification : on a trop souvent le sentiment que le texte procède par copier-coller, d'où un certain nombre de scories et de manques. Il y fallait plus de lisibilité.

Dans le projet de loi ordinaire, je vous proposerai de revoir les appellations, pour bien différencier les collectivités de Guyane et de Martinique des collectivités d'outre-mer au sens de l'article 74, en alignant leur dénomination, par cohérence, sur celle qui prévaut pour la Corse. De même pour l'appellation des élus, que le texte qualifie de « membres de l'assemblée », et que je vous proposerai, par cohérence, de dénommer « conseillers », sur le modèle des conseillers à l'Assemblée de Corse. Je vous proposerai également, ce qu'omet le texte, de prévoir la nomination, aux côtés du président de l'Assemblée de Martinique, de quatre vice-présidents, afin de garantir la collégialité dans la fixation de l'ordre du jour et la détermination du lieu des réunions. Je vous proposerai de même de retenir l'appellation de conseiller exécutif, qui prévaut en Corse. Tous les conseillers du conseil exécutif devront, en outre, disposer d'une délégation. Afin d'éviter que la commission permanente de Guyane ne devienne pléthorique, je vous proposerai également de limiter le nombre de membres supplémentaires à quinze. A l'inverse de Mayotte, je vous proposerai la fusion des deux conseils consultatifs, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, tout en prévoyant, pour répondre au voeu des élus, deux sections conduites chacune par un président. Il serait bon, également, que les nominations dans les organismes extérieurs tiennent compte de la représentation des forces politiques dans les assemblées de Guyane et de Martinique.

Se pose en outre, pour la Martinique, le problème de la motion de défiance. Le Gouvernement, échaudé par les péripéties auxquelles son usage donne lieu en Polynésie, exige une majorité absolue de signatures pour son dépôt et une majorité des trois cinquièmes pour son adoption, allant bien au-delà de ce qui prévaut en Corse, où son dépôt requiert la signature d'un tiers des membres et son vote la majorité absolue. J'estime que ce cadre démocratique, qui fait ses preuves en Corse, doit prévaloir.

La question du système électoral a suscité des débats. En Guyane, le Gouvernement prévoit un scrutin proportionnel dans une circonscription unique avec des sections dont la délimitation et le nombre de leurs candidats seraient fixés par décret. C'est contredire l'article 34 de la Constitution. Le Gouvernement nous objecte qu'il est fait recours à un décret pour le découpage cantonal, mais le canton est une subdivision administrative : il est donc normal que ces dispositions soit fixées par décret ; tel n'est pas le cas des sections électorales. Je sais que c'est là un sujet qui fâche, mais il ne faudra pas transiger. Le découpage doit être prévu par la loi. Et l'astuce avec laquelle le Gouvernement fait valoir que le système qu'il entend privilégier permet de continuer de discuter avec les élus n'y doit rien changer. En démocratie, les décisions doivent être claires. Pour la Martinique, les équilibres démographiques et géographiques rendent les choses plus simples.

Autre sujet qui fâche, cette fois-ci, les élus : le pouvoir de substitution du préfet. Nous avons reçu, lors de notre visite, une volée de bois vert sur le fameux article 9, né en raison de la condamnation de la France à de lourdes pénalités par Bruxelles, à la suite d'une carence dans le traitement des déchets en Guyane. D'où ce dispositif, qui vaut ici pour tous les départements d'outre-mer - ce qui ne plaira certes pas à M. Virapoullé... Car à la différence de ce qui a cours pour les collectivités régies par l'article 74, le pouvoir de substitution ne se limite pas au cas de trouble à l'ordre public, mais vaut dans plusieurs domaines, comme la santé ou l'environnement.

Par souci de compromis -je suis UMP, je soutiens le Gouvernement-, et pour éviter que la suppression pure et simple de cet article 9 ne conduise le Gouvernement à recourir, en cas de problème, à l'arme de la dissolution, je vous proposerai un dispositif intermédiaire, via un système de mise en demeure préalable, destiné à engager une procédure de constat de carence.

Se pose, pour finir, la question de la date des prochaines élections. Le projet prévoit qu'elles devront avoir lieu avant le 31 décembre 2012. C'est bien court au regard de tous les problèmes techniques que soulève la fusion - affectation des personnels, du patrimoine, comptabilité, normes budgétaires, différentes au conseil général et au conseil régional...

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Bref, la date retenue n'est guère réaliste au regard du temps nécessaire. Je vous proposerai donc de prévoir que les élections devront avoir lieu au plus tard au 31 mars 2014, tout en prévoyant, si ces élections n'ont pas lieu en même temps que les autres en 2014, un retour au droit commun du calendrier républicain pour rester dans la norme de l'article 73, à partir de 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je salue le travail de clarification qu'a entrepris notre rapporteur. Car le projet de départ, d'une grande illisibilité, constituait un chef d'oeuvre du copier-coller, calqué sur la région pour la Guyane, sur l'Assemblée de Corse pour la Martinique. Le texte qui nous est proposé par le rapporteur est incomparablement plus compréhensible.

En ce qui concerne les habilitations, je souscris à la démarche qui consiste à tenter d'enjamber la caducité, pour éviter à une assemblée nouvellement élue d'avoir à refaire son parcours du combattant. La période de deux ans laisse une souplesse bienvenue. Tout à fait d'accord, aussi, sur le fait que le Gouvernement n'a pas à se constituer en censeur - sauf à considérer que la demande d'habilitation s'est faite dans des conditions anormales, auquel cas nous serions dans le cadre du recours classique devant le Conseil d'État. Pour le reste, le Parlement doit conserver la plénitude de ses prérogatives en matière d'habilitation législative.

Il en va de même en ce qui concerne le système électoral - pourquoi en avoir retenu deux différents pour chaque collectivité, c'est là un autre débat. Au Parlement de remplir sa mission, en définissant le nombre de membres des assemblées, le nombre de candidats, le nombre de candidats par section. Laisser, sur ces questions, un chèque en blanc au Gouvernement serait contraire à la Constitution. Au reste, dans le projet de loi à venir sur la Polynésie, le nombre de sections et le nombre de candidats sont prévus dans la loi : on voit mal pourquoi il y aurait deux poids deux mesures. Si les choses sont clairement établies, dans le respect des prérogatives du Parlement, les intéressés, d'ici à la mi-mai, auront tout loisir de réagir. S'il est bien difficile de parvenir à un découpage car il ne peut jamais être parfait, on gagne cependant beaucoup à procéder dans la transparence.

Au cours de notre mission, nous avons beaucoup écouté les acteurs, et traduit beaucoup de leurs demandes dans notre rapport. Les parlementaires des collectivités intéressées peuvent ainsi réagir sur une base claire. Qu'il en soit de même avec ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Au reste, si le Gouvernement voulait se donner du temps, rien ne lui interdisait, plutôt que de dénier sa compétence au Parlement, de recourir à l'article 38 de la Constitution...

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article additionnel avant l'article premier

L'amendement de cohérence n°1 est adopté et l'article additionnel est inséré.

Article 1er

L'amendement de clarification rédactionnelle n°2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La loi permet au représentant de l'État de saisir le Conseil d'État lorsqu'il doute de la régularité juridique d'une délibération. Par souci d'équilibre, et pour ne pas mettre en difficulté le représentant de l'État, je vous propose, par mon amendement n° 3, d'attribuer au Premier ministre la même faculté de saisine du Conseil d'Etat.

L'amendement n° 3 est adopté.

Je l'ai dit, le Gouvernement n'a pas à exercer de contrôle d'opportunité en matière législative. Tel est le sens de mon amendement n° 4.

L'amendement n° 4 est adopté.

L'amendement n° 17 de M. Antoinette est séduisant... mais il n'est pas constitutionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

De fait, la Constitution exige une décision expresse.

L'amendement n° 17 est rejeté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Mon amendement n° 5 concerne la prorogation de l'habilitation, sur laquelle je me suis expliqué.

L'amendement n° 5 est adopté. L'amendement n° 13 devient sans objet, ainsi que les amendements n°s 21 et 22.

L'amendement n° 18 est rejeté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 1er

Les amendements n°s 14 et 15 sont devenus sans objet.

L'amendement n° 16 est rejeté.

Article additionnel après l'article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 19 est irrecevable : il limite le pouvoir du Gouvernement en matière réglementaire.

L'amendement n° 19 est rejeté.

L'amendement n° 20 supprime le terme automatique à la demande d'habilitation. J'y suis défavorable.

L'amendement n° 20 est rejeté.

L'amendement n° 6, compte tenu des modifications que nous venons d'adopter, est rédactionnel. Il vise à regrouper des dispositions de même nature concernant la Guyane et la Martinique dans un même titre du code.

L'amendement n° 6 est adopté et devient article additionnel.

Article 2

L'amendement de cohérence n° 7 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

L'amendement rédactionnel n° 8 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

L'amendement rédactionnel n° 9 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Mon amendement n° 10 mentionne expressément les membres de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique parmi les élus susceptibles de parrainer un candidat à l'élection présidentielle.

L'amendement n° 10 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement de précision rédactionnelle n° 11 est adopté et devient article additionnel.

Intitulé du projet de loi organique

L'amendement de simplification rédactionnelle n° 12 est adopté et l'intitulé du projet de loi organique ainsi rédigé.

Le projet de loi organique est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI ORDINAIRE

Article 1er

L'amendement rédactionnel n° 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Avis défavorable à l'amendement n° 20, qui vise à porter de quatre à six le nombre minimum de vice-présidents de l'assemblée : mieux vaut s'en tenir au droit commun.

L'amendement n° 20 est rejeté.

L'amendement n° 3 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

Les amendements n°s 3 à 14 sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 15, de réécriture, vise à éviter de multiples renvois. Je vous proposerai une rectification à la rédaction retenue par cet amendement pour l'article L. 7122-9 du code, pour prévoir que « l'Assemblée de Guyane se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre au chef-lieu de la collectivité ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente ».

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Ces dispositions ne sont-elles pas d'ordre réglementaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Elles figurent dans la loi relative aux régions.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

La loi doit-elle entrer dans des précisions telles que celles-ci ? Doit-elle spécifier que le président de l'assemblée dispose seul du pouvoir de police au sein de l'Assemblée, par exemple ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

C'est même la loi de 1884 sur les communes. Le président peut faire appel à la force publique : ce n'est pas rien.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Les règlements intérieurs ne font que reprendre ce qui est écrit dans la loi.

L'amendement n° 15 rectifié est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Même logique de cohérence rédactionnelle pour l'amendement n° 16, étant entendu qu'il introduit en outre les fonctions de président d'établissement public de coopération intercommunale parmi les interdictions de cumul avec celles de président de l'Assemblée.

L'amendement n°16 est adopté.

L'amendement n° 17, de réécriture, limite en outre à quinze le nombre de membres supplémentaires de la commission permanente de Guyane et prévoit un vote exprès de l'assemblée sur les prérogatives reconnues à la commission.

Les amendements n°s 17 et 18 sont adoptés.

l'amendement n° 19, de coordination avec l'amendement n° 17, rend en outre à l'assemblée la faculté de déléguer le pouvoir d'emprunter.

L'amendement n° 19 est adopté.

L'amendement n° 46 concerne la fusion des deux conseils économique et culturel, je m'en suis expliqué.

L'amendement n° 46 est adopté.

Le Gouvernement souhaite que le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge reste un organe administratif, mais il n'est pas opposé à voir la loi en mentionner l'existence, ainsi que le souhaitent les intéressés. Mon amendement n° 47 en prend acte.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Mon amendement n° 48 reprend les dispositions spécifiques relatives au centre régional de promotion de la santé et au conseil régional de l'habitat.

L'amendement n° 48 est adopté.

Les amendements n°s 49 à 58 sont adoptés. L'amendement n° 43 devient sans objet, ainsi que l'amendement n° 35.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 24 est satisfait par l'adoption de l'amendement n° 50, qui prévoit explicitement que l'Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

L'amendement n° 24 est devenu sans objet, de même que les amendements n°s 23 et 25.

On ne peut qu'être favorable à ce qu'énonce l'amendement n° 21, mais son contenu n'est en rien normatif.

L'amendement n° 21 est rejeté.

L'amendement n° 27 est devenu sans objet, ainsi que les amendements n°s 28 et 26.

Je comprends le souci de M. Patient, mais nous ne pouvons adopter son amendement n° 30, qui comporte des dispositions financières.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je crois que son but est d'appeler l'attention du Gouvernement : il le déposera en séance.

L'amendement n° 30 est rejeté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 29 ne saurait être adopté en l'état. Je suggère à M. Patient, s'il devait le déposer en séance, d'en faire un paragraphe à l'article 10, en précisant qu'à compter de la création de la collectivité unique, une commission locale est créée, chargée d'évaluer la réalité des charges transférées à celle-ci.

L'amendement n° 29 est rejeté.

Article additionnel après l'article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Défavorable à l'amendement n° 31, qui manque de précision.

L'amendement n° 31 est rejeté, ainsi que les amendements n°s 32, 33 et 34.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 59 porte sur la dénomination de la collectivité unique de Martinique : je m'en suis expliqué.

L'amendement n° 59 est adopté.

Les amendements n°s 60 à 72 sont adoptés.

L'amendement n° 73 est, pour la Martinique, de même esprit que le n° 15 pour la Guyane. Je vous proposerai, de même, une rectification à la rédaction de l'article L. 7222-9, pour préciser que l'Assemblée se réunit « au moins une fois par trimestre, au chef lieu ou dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par son président assisté des vice-présidents ».

L'amendement n° 73 rectifié est adopté.

Même esprit encore pour l'amendement n° 74, qui prévoit en outre que le président de l'Assemblée de Martinique ne peut être président d'un établissement public de coopération intercommunale.

Les amendements n°s 75 à 96 sont adoptés.

L'amendement n° 97 concerne le nombre de signatures requis pour le dépôt d'une motion de défiance : je m'en suis expliqué.

Les amendements n°s 97 et 98 sont adoptés.

L'amendement n° 99 concerne toujours la motion de défiance : il s'agit cette fois de la majorité requise pour son adoption. Si le Gouvernement veut revenir à une majorité des trois cinquièmes, à lui de défendre sa position en séance. Mais je ne vois pas de raison de s'écarter du dispositif qui a fait ses preuves en Corse. En tout état de cause, en l'absence de majorité absolue, il sera très difficile au conseil exécutif de gouverner, de faire adopter le budget...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Et la situation en Martinique n'est pas comparable à celle de la Polynésie...

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La logique institutionnelle veut que l'on s'en tienne à la majorité absolue.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

En tout état de cause, si une majorité absolue vote la défiance, l'exécutif n'est plus crédible.

Les amendements n°s 99 à 102 sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 103, de réécriture, prévoit en outre que l'indemnité de vice-président de l'Assemblée de Martinique est de même taux que celle qui est servie aux conseillers exécutifs.

Les amendements n°s 103 et 104 sont adoptés.

L'amendement n° 105, rédactionnel, précise en outre que les compétences internationales sont exercées par le président de l'exécutif.

Les amendements n°s 105 à 110 sont adoptés. L'amendement n° 44 devient sans objet.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 3

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous avons été frappés, avec M. Bernard Frimat, de l'insistance des maires à être associés à la nouvelle collectivité unique. Ils sont vingt-deux en Guyane et trente-quatre en Martinique. Les dispositions relatives au congrès des élus, étendues aux maires, peuvent y pourvoir. Tel est le sens de mon amendement n° 111.

L'amendement n° 111 est adopté et devient article additionnel.

Articles additionnels avant l'article 4

L'amendement de coordination n° 112 est adopté et devient article additionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 113 précise que les conseillers à l'Assemblée de Guyane et à l'Assemblée de Martinique sont membres du collège électoral sénatorial.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Un oubli du projet de loi initial...

L'amendement n° 113 est adopté et devient article additionnel.

Article 4

L'amendement n° 114 de cohérence est adopté.

L'article 4 est supprimé.

Article 5

L'amendement n° 115 rédactionnel est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

L'amendement n° 116 de conséquence est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 117 réécrit les dispositions relatives à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane, lesquelles relèvent du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution.

Pourquoi ce découpage ? Initialement, le Gouvernement avait instauré un système fondé sur celui des régions, c'est-à-dire qu'il était prévu un nombre de candidats par section, non un nombre de sièges. En nous rendant sur place, nous avons constaté que son résultat aurait été épouvantable. De fait, le nombre de sièges est calculé par rapport au nombre d'habitants dans la section tandis que le nombre d'élus dépend du nombre de votants et des votes obtenus. Or certaines villes frontalières, en raison de la présence d'une importante population étrangère, comptent beaucoup d'habitants, mais peu d'électeurs - c'est notamment le cas de Saint-Laurent-du-Maroni où l'on dénombre quelque 40 000 habitants pour 7 000 électeurs. Dans un souci d'équilibre entre populations de l'intérieur et celles du littoral, mieux vaut que chacune des parties du territoire soit représentée.

Deux possibilités s'offraient à nous. La première consiste à s'appuyer sur les quatre communautés de communes, à les découper de manière à conserver des territoires contigus et des sections pas trop déséquilibrées. D'où le tableau suivant : deux sections pour la communauté de communes de Cayenne -celles de Cayenne et du Centre littoral- ainsi que pour la communauté de communes de Kourou et des Savanes ; d'un côté, une section pour l'Oyapock et de l'autre, trois sections, Saint-Laurent-du-Maroni, le Haut-Maroni et le Bas-Maroni. Au total, nous avons donc huit sections. Cette idée, lorsque M. Frimat et moi-même nous sommes rendus en Guyane, semblait recueillir l'assentiment du conseil régional et même du conseil général. Second schéma : scinder le Centre littoral entre deux sections et réunir Kourou et les Savanes. Nous vous proposons de retenir le premier schéma, équilibré, sans avoir de position tranchée. Nous en débattrons en séance publique.

Autre avantage de cet amendement, le calendrier républicain est respecté : à l'article L. 558-1, il est précisé que les conseillers à l'Assemblée de Guyane seront élus en même temps que les conseillers régionaux. Seule la première élection dérogera à la règle.

Enfin, on prévoit d'affecter un des onze sièges correspondant à la prime majoritaire à chacune des huit sections, en sus d'un siège pour chacune des trois sections les plus importantes. Il s'agit d'éviter un phénomène hélas bien connu outre-mer : la priorité donnée aux sections qui comptent des membres de l'exécutif. Ainsi, chaque section aura, au moins, un représentant dans l'exécutif et toutes seront bien traitées.

Je rends hommage à M. Frimat pour ses patients calculs. Voilà un véritable amendement Frimat-Cointat, Cointat-Frimat !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Effectivement, nous y avons beaucoup travaillé. Le texte du Gouvernement aboutissait à ce paradoxe que des électeurs se seraient déplacés sans qu'aucun candidat ne soit élu. L'abstention étant forte en Guyane, la population jeune et les étrangers nombreux, des pans entiers de territoire, couvrant des superficies extrêmement vastes - je pense à la forêt amazonienne peu habitée sinon par des orpailleurs clandestins -, n'auraient pas été représentés. D'où ce découpage et le choix d'un nombre minimal de trois sièges pour chacune des huit sections. Sur le reste, nous avons appliqué la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la répartition des conseillers territoriaux. Aucun découpage n'est parfait ; en tout cas, personne ne pourra nous reprocher un découpage privilégiant un tel ou tel, nous ne sommes pas fins connaisseurs de la géographie politique locale. Nous aurons le temps de parfaire le dispositif jusqu'à la commission mixte paritaire. L'important est que ces dispositions figurent dans la loi.

L'amendement n° 117 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 118 concerne l'élection des conseillers à l'Assemblée de Martinique. L'affaire était plus simple : nous avons repris les quatre circonscriptions législatives. Nous avons prévu neuf sièges, au lieu de onze, pour la prime majoritaire. Nous avons voulu trouver un compromis, entre ceux qui voulaient une prime de 20 % et les autres qui défendaient une prime de 5 %, à la lumière de l'exemple corse. L'Assemblée y compte cinquante et un membres ; le conseil exécutif huit membres, en sus du président. Récemment, par la proposition de loi Alfonsi, nous avons dû porter le nombre de sièges de prime de trois à neuf en Corse. Le chiffre est suffisant pour autoriser la constitution de majorités.

L'amendement n° 118 est adopté.

L'amendement n° 119 correspond à des dispositions communes à la Martinique et à la Guyane. Point important : nous prévoyons soixante candidats par liste en Martinique, ce qui correspond à cinquante et un sièges plus les neuf sièges du conseil exécutif ; en Guyane, nous prévoyons deux candidats de plus par section pour faire face de même aux vacances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Que se passera-t-il en cas de décès ou de démission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

On prendra le suivant sur la liste, chacune d'entre elles comportera soixante candidats.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En clair, nous prévoyons deux candidats de plus que de sièges à pourvoir par section.

L'amendement n° 119 est adopté.

L'amendement n° 120 de conséquence est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Les amendements suivants de M. Patient tombent. Concernant l'amendement n° 22, précisons que la Guyane n'est pas maltraitée : le nombre d'élus passe de cinquante à cinquante et un ; l'amendement n° 37 est satisfait ; enfin, l'amendement n° 36 prévoit trop de sections.

L'amendement n° 22 devient sans objet, de même que les amendements n° 37 et n° 36.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 6

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Peut-être M. Patient a-t-il une connaissance plus fine de la géographie locale.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Il avait commencé par approuver notre projet ; nous en débattrons en séance.

L'amendement n° 38 devient sans objet.

Article 7

L'amendement n° 121 rédactionnel est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

L'amendement n° 122 de cohérence est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 8

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 45 revient sur l'affaire des 27 millions d'octroi de mer ponctionnés par l'État. Nous ne pouvons pas le retenir.

L'amendement n° 45 est rejeté.

Article 9

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Nous en venons à l'amendement n° 123. J'ai voulu trouver un compromis sur le rôle du préfet et l'état de carence. Je m'en suis déjà expliqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. Cointat a tenu à rappeler à la commission tout à l'heure qu'il appartenait à l'UMP. Ce n'est pas mon cas. On a beaucoup critiqué cet article outre-mer ; on y voyait le signe d'un retour du gouverneur ! Certes, la France est effectivement condamnée au niveau européen. A nous de fournir un effort pour montrer qu'une application systématique des normes européennes dans ces territoires dépasse parfois l'entendement. Pour la certification du bois, par exemple, que je sache, la flore n'est pas la même en Guyane et aux alentours de Bruxelles où tout le monde sait qu'elle est très abondante... (Sourires) Pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et, encore plus, la Réunion qui a dit son attachement au droit commun lors de la révision constitutionnelle, l'adoption de cet article serait une gifle. C'est une question de principe. D'où l'amendement n° 1 cosigné par mon groupe à la différence des précédentes propositions de MM. Antoinette et Patient. Comment défendre ces dispositions exceptionnelles au moment même où l'on glorifie l'article 73 de la Constitution pour les départements d'outre-mer ? Pourquoi voter un article jugé inapplicable par le rapporteur ? Mieux vaut le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'article 9 initial était maladroit ; il a blessé. D'autant plus que l'État n'est pas intervenu auprès de Bruxelles pour demander des adaptations alors qu'il en avait la possibilité. Mon amendement présente plusieurs avantages : il oblige à monter au niveau le plus élevé - le Gouvernement ; lui seul pourra prononcer l'état de carence. Ce faisant, il organise d'abord le dialogue et donne un droit de réponse aux collectivités territoriales. Après avoir songé à supprimer l'article, comme M. Frimat, j'ai cherché une solution plus constructive.

L'amendement n° 123 est adopté.

L'amendement n° 1 devient sans objet, de même que l'amendement n° 40.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Division additionnelle après l'article 9

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 39 est dépourvu de valeur normative.

L'amendement n° 39 est rejeté.

Article 10

L'amendement n° 124 rédactionnel est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 125 crée les fameuses commissions tripartites entre le conseil régional, le conseil général et l'État afin de faciliter le passage à la collectivité unique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

La procédure serait trop lourde...

L'amendement n°125 est adopté.

L'amendement n° 126 peut être taxé de démagogique. Pour autant, il est bon, parfois, de montrer aux gens qu'on s'intéresse à eux. D'où cet amendement qui enfonce le clou sur la concertation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous avez rejeté des amendements de M. Patient au motif qu'ils n'étaient pas normatifs...

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Le but de cette proposition est d'envoyer un signal. Le Gouvernement demandera sans doute sa suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Est-ce à dire que le Gouvernement est contre la concertation ?

L'amendement n° 126 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 41 est satisfait.

L'amendement n° 41 devient sans objet.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

L'amendement n° 127 rédactionnel est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

L'amendement n° 128 rédactionnel est adopté.

L'amendement n° 129 de conséquence est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

L'amendement n° 130 repousse à mars 2014 la date-butoir de l'organisation des premières élections à l'Assemblée de Guyane et à celle de Martinique. Je m'en suis déjà expliqué.

L'amendement n° 130 est adopté.

L'amendement n° 42 devient sans objet.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Intitulé du projet de loi

L'amendement n° 131 de coordination est adopté.

L'intitulé du projet de loi est modifié.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Allongement de la durée d'habilitation des départements et régions d'outre-mer pour adapter les lois et règlements et pour fixer des règles dans le domaine de la loi ou du règlement M. COINTAT, rapporteur 2 Clarification rédactionnelle Adopté M. COINTAT, rapporteur 3 Recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre d'une délibération demandant une habilitation ou faisant application d'une habilitation Adopté M. COINTAT, rapporteur 4 Information du Parlement et publication des demandes d'habilitation Adopté M. ANTOINETTE 17 Acceptation tacite d'une demande d'habilitation réglementaire en cas de silence du Premier ministre Rejeté M. COINTAT, rapporteur 5 Prorogation de droit d'une habilitation en cas de demande par l'assemblée après son renouvellement Adopté M. PATIENT 13 Prorogation de droit d'une habilitation après le renouvellement de l'assemblée Satisfait ou sans objet M. ANTOINETTE 21 Prorogation de droit d'une habilitation après le renouvellement de l'assemblée Satisfait ou sans objet M. ANTOINETTE 18 Acceptation tacite d'une demande d'habilitation réglementaire en cas de silence du Premier ministre Rejeté M. ANTOINETTE 22 Prorogation de droit d'une habilitation après le renouvellement de l'assemblée Satisfait ou sans objet Division(s) additionnel(s) après Article 1er M. PATIENT 14 Conditions de transmission des demandes d'habilitation Satisfait ou sans objet M. PATIENT 15 Conditions de transmission des demandes d'habilitation Satisfait ou sans objet M. PATIENT 16 Recours à la procédure accélérée pour répondre aux demandes d'habilitation Rejeté Article(s) additionnel(s) après Article 1er M. ANTOINETTE 19 Interdiction pour le pouvoir réglementaire d'intervenir dans une matière qui a fait l'objet d'une habilitation avant son expiration Rejeté M. ANTOINETTE 20 Suppression de la règle de caducité des demandes d'habilitation Rejeté M. COINTAT, rapporteur 6 Cohérence Adopté Article 2

Actualisation des règles de cumul des mandats électifs locaux avec le mandat parlementaire M. COINTAT, rapporteur 7 Cohérence et coordination Adopté Article 3

Références à la Guyane dans les textes organiques M. COINTAT, rapporteur 8 Cohérence Adopté Article 4

Suppression dans le code général des collectivités territoriales de références à la Guyane et à la Martinique et création d'une septième partie relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution Auteur N° Objet Sort de l'amendement M. COINTAT, rapporteur 2 Rédactionnel et cohérence Adopté M. PATIENT 20 Nombre minimum de vice-présidents de l'Assemblée de Guyane Rejeté Article 2

Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane M. COINTAT, rapporteur 3 Dénomination de la collectivité de Guyane Adopté M. COINTAT, rapporteur 4 Clarification rédactionnelle et structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 5 Cohérence Adopté M. COINTAT, rapporteur 6 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 7 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 8 Dénomination des élus à l'Assemblée de Guyane Adopté M. COINTAT, rapporteur 9 Dénomination du conseil économique, social et environnemental Adopté M. COINTAT, rapporteur 10 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 11 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 12 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 13 Structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 14 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 15 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 16 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 17 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 18 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 19 Compétences de la commission permanente de l'Assemblée de Guyane Adopté M. COINTAT, rapporteur 46 Conseil économique, social, environnemental et culturel Adopté M. COINTAT, rapporteur 47 Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge Adopté M. COINTAT, rapporteur 48 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 49 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 50 Attributions de la collectivité de Guyane Adopté M. COINTAT, rapporteur 51 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 52 Cohérence Adopté M. COINTAT, rapporteur 53 Structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 54 Structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 55 Suppression d'une disposition redondante Adopté M. COINTAT, rapporteur 56 Cohérence Adopté M. COINTAT, rapporteur 57 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 58 Coordination Adopté M. ANTOINETTE 43 Structure du code Satisfait ou sans objet M. PATIENT 35 Dénomination des élus à l'Assemblée de Guyane Satisfait ou sans objet Division(s) additionnel(s) après Article 2 M. PATIENT 24 Participation de la collectivité de Guyane à l'exercice des compétences des communes Satisfait ou sans objet M. PATIENT 23 Dénomination du conseil économique, social et environnemental Satisfait ou sans objet M. PATIENT 25 Participation de la collectivité de Guyane à l'exercice des compétences des communes Satisfait ou sans objet M. PATIENT 21 Compensation par l'Etat des insuffisances de ses politiques Rejeté M. PATIENT 27 Consultation du conseil des populations amérindiennes et bushinenge par l'Assemblée de Guyane Satisfait ou sans objet M. PATIENT 28 Consultation du conseil des populations amérindiennes et bushinenge par le président de l'Assemblée de Guyane Satisfait ou sans objet M. PATIENT 26 Attributions de la collectivité de Guyane Satisfait ou sans objet M. PATIENT 30 Dotations financières versées par l'Etat à la collectivité de Guyane Rejeté M. PATIENT 29 Commission locale d'évaluation des charges Rejeté Article(s) additionnel(s) après Article 2 M. PATIENT 31 Dotation forfaitaire de la DGF attribuée aux communes aurifères de Guyane Rejeté M. PATIENT 32 Restauration de la taxe sur la valeur ajoutée en Guyane Rejeté M. PATIENT 33 Dotation superficiaire de la DGF attribuée aux communes de Guyane Rejeté M. PATIENT 34 Suppression du prélèvement sur le produit de l'octroi de mer des communes au profit du département de Guyane Rejeté Article 3

Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique M. COINTAT, rapporteur 59 Dénomination de la collectivité de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 60 Clarification rédactionnelle et structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 61 Cohérence Adopté M. COINTAT, rapporteur 62 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 63 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 64 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 65 Cohérence Adopté M. COINTAT, rapporteur 66 Dénomination des élus à l'Assemblée de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 67 Dénomination du conseil économique, social et environnemental Adopté M. COINTAT, rapporteur 68 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 69 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 70 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 71 Structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 72 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 73 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 74 Rédactionnel et création de quatre vice-présidents de l'Assemblée de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 75 Précision rédactionnelle Adopté M. COINTAT, rapporteur 76 Cohérence Adopté M. COINTAT, rapporteur 77 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 78 Dénomination des membres du conseil exécutif de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 79 Clarification rédactionnelle Adopté M. COINTAT, rapporteur 80 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 81 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 82 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 83 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 84 Incompatibilités applicables au président du conseil exécutif de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 85 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 86 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 87 Nouvelle élection en cas de vacance au sein du conseil exécutif Adopté M. COINTAT, rapporteur 88 Nouvelle élection en cas de vacance de la fonction de président du conseil exécutif Adopté M. COINTAT, rapporteur 89 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 90 Suppression d'une mention inutile Adopté M. COINTAT, rapporteur 91 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 92 Correction d'une erreur matérielle Adopté M. COINTAT, rapporteur 93 Délégation par le président du conseil exécutif d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif Adopté M. COINTAT, rapporteur 94 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 95 Précision rédactionnelle Adopté M. COINTAT, rapporteur 96 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 97 Réduction du seuil de dépôt de la motion de défiance au tiers des membres de l'Assemblée Adopté M. COINTAT, rapporteur 98 Correction d'une erreur matérielle Adopté M. COINTAT, rapporteur 99 Réduction du seuil d'adoption de la motion de défiance à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Adopté M. COINTAT, rapporteur 100 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 101 Conseil économique, social, environnemental et culturel Adopté M. COINTAT, rapporteur 102 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 103 Rédactionnel et mise en cohérence du montant des indemnités des élus Adopté M. COINTAT, rapporteur 104 Attributions de la collectivité de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 105 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 106 Structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 107 Structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 108 Suppression d'une disposition redondante Adopté M. COINTAT, rapporteur 109 Coordination Adopté M. COINTAT, rapporteur 110 Coordination Adopté M. ANTOINETTE 44 Structure du code Satisfait ou sans objet Article(s) additionnel(s) après Article 3 M. COINTAT, rapporteur 111 Congrès des élus de Guyane et de Martinique Adopté Article(s) additionnel(s) avant Article 4 M. COINTAT, rapporteur 112 Règles de cumul des mandats électifs locaux Adopté M. COINTAT, rapporteur 113 Mise à jour du collège électoral sénatorial Adopté Article 4

Insertion dans le code électoral des dispositions relatives à l'élection de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique M. COINTAT, rapporteur 114 Cohérence Adopté Article 5

Suppression de la Guyane et de la Martinique dans le tableau des effectifs des conseils régionaux M. COINTAT, rapporteur 115 Suppression d'une mention inutile Adopté Article 6

Modalités d'élection des membres de l'Assemblée de Guyane et des membres de l'Assemblée de Martinique M. COINTAT, rapporteur 116 Structure du code Adopté M. COINTAT, rapporteur 117 Modalités d'élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane Adopté M. COINTAT, rapporteur 118 Modalités d'élection des conseillers à l'Assemblée de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 119 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 120 Coordination Adopté M. PATIENT 22 Clause de réévaluation du nombre des conseillers à l'Assemblée de Guyane Rejeté M. PATIENT 37 Précision rédactionnelle Rejeté M. PATIENT 36 Nombre et découpage des sections électorales de la circonscription unique de Guyane Rejeté Division(s) additionnel(s) après Article 6 M. PATIENT 38 Précision rédactionnelle Satisfait ou sans objet Article 7

Prise en compte de la création des collectivités de Guyane et de Martinique dans le code des juridictions financières M. COINTAT, rapporteur 121 Coordination et clarification rédactionnelle Adopté Article 8

Application aux élus des collectivités de Guyane et de Martinique de la législation relative à la transparence financière de la vie politique M. COINTAT, rapporteur 122 Cohérence Adopté Article additionnel après l'article 8 M. ANTOINETTE 45 Suppression du prélèvement sur le produit de l'octroi de mer des communes au profit du département de Guyane Rejeté Article 9

Renforcement des pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution M. COINTAT, rapporteur 123 Procédure de constatation de l'état de carence d'une collectivité par le Gouvernement Adopté M. BEL 1 Suppression Rejeté M. PATIENT 40 Formation des agents de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer Rejeté Division additionnelle après l'article 9 M. PATIENT 39 Meilleure représentation des personnels originaires des départements d'outre-mer dans l'encadrement des services de l'Etat Rejeté Article 10

Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures pour adapter les règles financières et comptables et organiser le transfert des personnels, des biens et des finances des nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique M. COINTAT, rapporteur 124 Rédactionnel Adopté M. COINTAT, rapporteur 125 Commission tripartite chargée de préparer la mise en place des collectivités de Guyane et de Martinique Adopté M. COINTAT, rapporteur 126 Concertation avec les personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique Adopté M. PATIENT 41 Précision rédactionnelle Satisfait ou sans objet Article 11

Références à la Guyane et à la Martinique dans les textes législatifs M. COINTAT, rapporteur 127 Clarification rédactionnelle Adopté Article 12

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Où en est-on du Défenseur des droits ? Personne n'a été nommé ; en attendant, la Halde, le Défenseur des enfants et autres institutions fusionnées n'existent plus. Je suis inquiet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je n'ai pas plus d'informations que vous ; la séance des questions d'actualité serait le moyen d'en savoir davantage.