Intervention de Jean-René Lecerf

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 27 avril 2011 : 1ère réunion
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Examen du rapport pour avis, amendement 3

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

Nous prévoyons par ailleurs le contrôle automatique du JLD en cas d'hospitalisation partielle.

L'amendement n°3 est adopté.

Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées non seulement à la mise en oeuvre du traitement requis mais également à l'état mental de la personne.

L'amendement n°4 est adopté.

L'amendement n°5 étend le « droit à l'oubli » : passé un certain délai - que nous pourrions peut-être laisser au pouvoir réglementaire le soin de déterminer à moins que vous ne craigniez un risque d'incompétence négative du législateur - toutes les personnes, quels que soient leurs antécédents, devraient être soumises au régime de l'autorisation préfectorale implicite, c'est-à-dire au droit commun, en cas de sorties de courte durée.

L'amendement n°5 est adopté.

L'amendement n°6 permet au JLD de transformer une hospitalisation complète en soins ambulatoires dans le cadre d'un recours facultatif, comme l'avait initialement prévu la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Pourquoi le juge ne pourrait-il se livrer à une telle appréciation, alors qu'il se prononce sur les soins ambulatoires sans consentement ? Le législateur a depuis longtemps accordé au juge la possibilité de se prononcer sur la nécessité de soins, sachant que c'est toujours aux médecins d'en assurer la mise en oeuvre et d'en définir le contenu.

L'amendement n°6 est adopté, ainsi que les amendements n°s 7 et 8.

L'amendement n°9 prévoit l'intervention systématique du JLD en matière de soins ambulatoires sans consentement lorsqu'ils prennent la forme d'une hospitalisation partielle. Ces formes d'hospitalisation - hospitalisation de semaine, de jour ou de nuit - constituent des atteintes à la liberté d'aller et venir. Si elle n'est pas exigée par le Conseil constitutionnel, l'intervention du JLD est néanmoins utile. Par souci de souplesse, l'entrée en vigueur est repoussée au 1er septembre 2012.

L'amendement n°9 est adopté.

Grâce à l'amendement n° 10, le JLD, lorsqu'il se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, pourrait statuer en chambre du conseil. La publicité de l'audience peut avoir, dans certains cas, des conséquences désastreuses.

L'amendement n°10 est adopté.

Si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'hôpital psychiatrique, même sommairement, l'amendement n° 11 prévoit que le juge peut y statuer. D'autre part, il prévoit que la visioconférence n'est possible que si l'hôpital psychiatrique a spécialement aménagé, en son sein, une salle d'audience, et qu'un avis médical a attesté que l'état mental de la personne n'y fait pas obstacle. On comprend aisément que le dispositif n'est pas adapté pour des personnes qui s'imaginent être traquées par des extraterrestres ou entendre des voix...

L'amendement n°11 est adopté, ainsi que les amendements n°s 12, 13 et 14.

Le parquet n'a pas à recevoir de requête d'une autorité administrative pour demander à ce que l'appel à l'encontre d'une ordonnance du JLD soit suspensif, quand bien même cette requête ne le lierait pas. Nous n'empêcherons pas le coup de téléphone du directeur d'établissement ou du préfet, mais nous n'avons pas à l'encourager !

L'amendement n°15 est adopté, ainsi que les amendements n°s 16 et 17.

Nous harmonisons la procédure devant le premier président de la cour d'appel avec celle applicable en première instance devant le JLD.

L'amendement n°18 est adopté, ainsi que l'amendement n°19.

Dans le cas où le juge a prononcé la mainlevée d'une hospitalisation complète sans lui substituer des soins ambulatoires sous contrainte, la personne pourra, si elle nécessite ultérieurement des soins sans consentement, faire l'objet de soins ambulatoires dès son admission sans passer par la période d'observations de 72 heures.

L'amendement n°20 est adopté.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion