ayant présenté un amendement au même article tendant à supprimer une précision inutile relative à l'application du droit de préemption aux sociétés civiles immobilières, M. Jacques Mahéas s'est interrogé sur la signification de la notion de société civile immobilière « ordinaire ». M. Marcel-Pierre Cléach a indiqué que cette forme de société permettait d'individualiser, grâce aux parts sociales, les lots de l'immeuble dont la société était propriétaire, par opposition aux sociétés civiles immobilières, dites « transparentes ». Après que M. Laurent Béteille, rapporteur, eut précisé que le qualificatif « ordinaire » ne se rencontrait pas dans les textes juridiques, mais était seulement employé en pratique et que l'amendement proposé ne modifiait en rien le champ d'application du droit de préemption, la commission a adopté cet amendement.
A l'article 1er bis (réduction du taux communal et du taux départemental de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière en cas de maintien du statut locatif), la commission a adopté deux amendements tendant à permettre la réduction du taux communal et du taux départemental de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, lorsque l'acquéreur d'un logement occupé non préempté au stade de la vente en bloc par son locataire s'engage à le maintenir sous statut locatif pour une durée de six ans.
Au même article, elle a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements tendant à supprimer une précision inutile concernant la sanction de l'acquéreur qui manquerait à son obligation de maintien du logement sous statut locatif.