a indiqué que le projet de loi tendait à ratifier l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, qui transposait la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 ayant cet objet, et pour laquelle la France avait été condamnée pour manquement par la Cour de justice des Communautés européennes le 1er juillet 2004. Il a souligné l'intérêt que présentait la ratification expresse des ordonnances, puisqu'elle permettait de donner à ces actes, jusqu'alors de nature réglementaire, une valeur législative incontestable.
Il a précisé que, conformément à la directive, l'ordonnance du 17 février 2005 créait une obligation, pour le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel, de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat et précisait les modalités permettant au consommateur d'agir pour obtenir le remplacement, la réparation ou la réduction du prix du bien ou, le cas échéant, la résolution du contrat de vente. Il a indiqué que la notion de conformité retenue par l'ordonnance englobait les notions actuelles du droit français concernant les vices rédhibitoires et l'obligation de délivrance du vendeur.
Il a souligné que cette nouvelle action en conformité ne se substituait pas aux actions en garantie des vices cachés et à l'action en responsabilité pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance qui pouvaient toujours être exercées par le consommateur.
a indiqué que l'Assemblée nationale avait modifié marginalement les dispositions de l'ordonnance en ce qui concerne l'encadrement de la garantie commerciale offerte par le vendeur et étendu le projet de loi à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il a expliqué que l'Assemblée nationale avait en effet modifié une disposition du code civil relative aux possibilités d'exonération de la responsabilité du fournisseur d'un produit défectueux afin d'exécuter un arrêt en manquement de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 mars 2006 qui avait par ailleurs condamné la France à modifier sa législation sous une astreinte de 31.650 euros par jour de retard. Il a rappelé que la France avait, en cette matière, déjà fait l'objet de deux condamnations antérieures par la juridiction communautaire.
Il a considéré que le projet de loi permettait ainsi de satisfaire pleinement aux obligations communautaires et qu'il pouvait être adopté sans modification par le Sénat.