Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 23 mars 2006 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

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La réunion

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La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Hugues Portelli sur le projet de loi organique n° 271 (2005-2006), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection du Président de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

a indiqué que le projet de loi organique était un texte technique tendant à modifier la loi du 6 novembre 1962 qui fixe les modalités de l'élection présidentielle, et ce, conformément aux observations du Conseil constitutionnel émises en novembre 2002 et en juillet 2005 sur le régime électoral présidentiel.

Il a rappelé que depuis 1974, avant et après chaque scrutin présidentiel, le Conseil constitutionnel, en tant que gardien de la régularité de l'élection, rendait publiques de telles observations sur l'état du droit et en préconisait des adaptations.

Il a souligné que de nombreuses réformes avaient été inspirées par les remarques du Conseil constitutionnel, à l'exemple de l'augmentation du nombre de présentations nécessaires à un candidat par la loi organique du 18 juin 1976 ou de la modification de l'article 7 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 en vue d'autoriser le vote de certains électeurs le samedi.

Constatant que la loi du 6 novembre 1962 n'avait pas été adaptée en conséquence sur ce point, sauf pour la Polynésie française, il a précisé que le projet de loi organique étendait donc le vote le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. Il a insisté sur le rétablissement par une telle mesure de l'égalité du suffrage entre tous les électeurs français.

a noté que le projet de loi organique effectuait l'actualisation des articles du code électoral applicables par renvoi à l'élection présidentielle, indispensable pour que les réformes électorales intervenues depuis 2001 soient appliquées lors du scrutin de 2007.

Il a noté que le texte mettait à jour la liste des citoyens habilités à présenter un candidat et prévoyait d'anticiper le recueil des présentations au Conseil constitutionnel afin de laisser à ce dernier plus de temps pour vérifier leur validité et celle des candidatures.

Il a constaté que le projet de loi organique tendait à transférer l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle du Conseil constitutionnel vers la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, tout en instituant un recours de pleine juridiction à l'encontre des décisions de cette dernière devant le Conseil.

Il a souligné que la Commission ou, en cas de recours, le Conseil, se verrait reconnaître un pouvoir d'appréciation sur le montant du remboursement forfaitaire des candidats sur les comptes desquels des irrégularités ont été relevées, sans que cela entraîne le rejet de ces comptes.

Il a indiqué que l'Assemblée nationale avait adopté plusieurs amendements rédactionnels et deux amendements de fond tendant respectivement à réparer une omission en permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le parquet en cas d'irrégularité, comme le Conseil en a le pouvoir à l'heure actuelle, et à mentionner l'adresse électronique des électeurs votant à l'étranger sur les listes électorales consulaires, pour faciliter la diffusion des informations électorales.

a indiqué que certaines observations pertinentes du Conseil constitutionnel n'étaient pas reprises par le projet de loi organique, comme la publicité intégrale de la liste des présentateurs sur le site Internet du Conseil ou l'interdiction des prêts avec intérêts des partis politiques aux candidats.

Déplorant le caractère tardif du dépôt du texte au Parlement, il a estimé que cela empêchait d'insérer par amendement de telles dispositions dans le projet de loi organique à quelques jours du début de la période prise en considération pour le plafonnement des dépenses électorales des candidats à l'élection présidentielle de 2007.

Il a proposé d'adopter le projet de loi organique issu de l'Assemblée nationale sans modification afin de préserver la sécurité juridique des opérations électorales de 2007 et de respecter l'usage républicain, selon lequel les règles d'une élection ne sont pas modifiées dans l'année qui la précède.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

a regretté l'absence de mesure permettant la publicité intégrale de la liste des présentateurs dans le texte et a annoncé que le groupe communiste, républicain et citoyen s'abstenait sur le vote du texte.

La commission a adopté le projet de loi organique sans modification.

La commission a ensuite examiné le rapport de M. Jean-Jacques Hyest sur le projet de loi n° 276 (2005-2006) relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a indiqué que le projet de loi tendait à ratifier l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, qui transposait la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 ayant cet objet, et pour laquelle la France avait été condamnée pour manquement par la Cour de justice des Communautés européennes le 1er juillet 2004. Il a souligné l'intérêt que présentait la ratification expresse des ordonnances, puisqu'elle permettait de donner à ces actes, jusqu'alors de nature réglementaire, une valeur législative incontestable.

Il a précisé que, conformément à la directive, l'ordonnance du 17 février 2005 créait une obligation, pour le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel, de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat et précisait les modalités permettant au consommateur d'agir pour obtenir le remplacement, la réparation ou la réduction du prix du bien ou, le cas échéant, la résolution du contrat de vente. Il a indiqué que la notion de conformité retenue par l'ordonnance englobait les notions actuelles du droit français concernant les vices rédhibitoires et l'obligation de délivrance du vendeur.

Il a souligné que cette nouvelle action en conformité ne se substituait pas aux actions en garantie des vices cachés et à l'action en responsabilité pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance qui pouvaient toujours être exercées par le consommateur.

a indiqué que l'Assemblée nationale avait modifié marginalement les dispositions de l'ordonnance en ce qui concerne l'encadrement de la garantie commerciale offerte par le vendeur et étendu le projet de loi à la responsabilité du fait des produits défectueux.

Il a expliqué que l'Assemblée nationale avait en effet modifié une disposition du code civil relative aux possibilités d'exonération de la responsabilité du fournisseur d'un produit défectueux afin d'exécuter un arrêt en manquement de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 mars 2006 qui avait par ailleurs condamné la France à modifier sa législation sous une astreinte de 31.650 euros par jour de retard. Il a rappelé que la France avait, en cette matière, déjà fait l'objet de deux condamnations antérieures par la juridiction communautaire.

Il a considéré que le projet de loi permettait ainsi de satisfaire pleinement aux obligations communautaires et qu'il pouvait être adopté sans modification par le Sénat.

La commission a adopté le projet de loi sans modification.