Nous voici parvenus à l'amendement n° 1 rectifié, porté par M. Longuet, visant à revenir au dispositif du projet de loi initial, inspiré des propositions du rapport Mazeaud, qui, relevant que l'enchevêtrement des procédures administrative et judiciaire rend de nombreuses mesures d'éloignement quasi inexécutables, préconisait le report de l'intervention du JLD, à cinq jours maximum au lieu de 48 heures, afin de laisser la procédure administrative aller à son terme. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, le JLD, saisi par le préfet, statue sous 48 heures sur le maintien ou non en rétention.
Se pose le problème du caractère constitutionnel du délai, la seule certitude dont nous disposions tenant à une décision du Conseil qui sanctionne clairement, au regard de l'article 66 de la Constitution, une intervention du juge des libertés à sept jours. En deçà, nous n'avons pas de certitude. L'autre question qui a été soulevée porte sur la capacité du juge administratif à apprécier en juge des libertés publiques.
Au regard de ces interrogations, je précise que le délai de cinq jours constitue le délai maximum sous lequel le juge doit rendre sa décision. A supposer qu'il soit saisi tardivement par le préfet, au cinquième jour, et ne rende sa décision qu'au sixième, le retenu aura dû, entre temps, être remis en liberté. Cette considération est sans doute de nature à rassurer nos collègues.
A titre personnel, je suis favorable à ce dispositif, mais je dois rappeler que la commission a rendu un avis défavorable il y a quinze jours.