La commission a examiné cet article 10, qui ne constitue en rien une spoliation par la Société du Grand Paris. En effet, le paragraphe I de l’article concerne les biens acquis ou réalisés pour le compte de cet établissement public et le paragraphe II permet à l’État ou aux collectivités territoriales de transférer gratuitement les biens nécessaires à l’exercice de ses missions. Il ne s’agit que d’une faculté.
Par conséquent, l’avis est défavorable.