Merci de m'accueillir. Cette loi est la conséquence d'une mise en demeure de Bruxelles d'avril 2006 et d'un avis motivé de décembre 2006 relatifs à la transposition de la directive de 2003 ; et par ailleurs une enquête sur les tarifs règlementés de vente pour les moyennes et les grandes entreprises sur le TaRTAM a été lancée en juillet 2007. C'est dans ce contexte que le gouvernement à confié à Paul Champsaur la présidence d'un groupe de travail dont le rapport final a inspiré les grandes orientations du projet de loi NOME. Le Premier ministre a pris des engagements auprès de la Commission européenne afin de régler les contentieux en cours, par une lettre en date du 15 septembre 2009. Aujourd'hui, pour Bruxelles, cette lettre est un document de référence. Il est donc intéressant de vérifier ce que le projet de loi reprend des engagements contenus dans cette lettre.
La nouvelle organisation du marché de l'électricité proposée dans le projet de loi NOME poursuit un triple objectif. Il s'agit d'abord de permettre à la concurrence de s'exercer sur l'ensemble des segments de clientèle - particuliers et professionnels - dès l'entrée en vigueur de la loi. Je souligne ce point car il pourrait y avoir des ambiguïtés dans certaines déclarations. Il s'agit bien de l'ensemble des segments comme le précise le Premier ministre en pages 3 et suivantes de sa lettre : il s'agit bien de l'ensemble des consommateurs, et donc des particuliers, qu'ils soient au tarif bleu, jaune ou vert.
Il s'agit ensuite d'assurer le financement du parc de production existant en permettant à EDF, dans un premier temps, de sécuriser ses engagements à long terme pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets, dans un deuxième temps - soit en 2020-2025 - de réaliser les investissements nécessaires à l'allongement de la durée d'exploitation des réacteurs de son parc nucléaire historique et, dans un troisième temps, de préparer le renouvellement de son outil de production.
Il s'agit, enfin, de préserver, pour l'ensemble des consommateurs, le bénéfice de l'investissement réalisé dans le développement du nucléaire par des prix reflétant la réalité industrielle du parc de production. La loi doit atteindre ces trois objectifs au plus tard à la fin de 2015.
Trois éléments important dans cette loi : le prix de cession, c'est-à-dire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dit prix ARENH ; les volumes d'énergie qui pourront être vendus à ce prix aux fournisseurs alternatifs et, enfin, la construction d'un tarif réglementé de vente établi de telle sorte qu'il place tous les fournisseurs d'électricité dans des conditions économiques équivalentes.
Le projet de loi prévoit que les volumes d'énergie qui seront attribués par la CRE à chaque fournisseur au prix ARENH, qu'on peut également appeler « part ARENH », seront calculés sur les prévisions d'évolution du portefeuille de clients de chaque fournisseur. La « part ARENH » représente un certain pourcentage de la consommation d'électricité annuelle de ce portefeuille. Elle doit être évaluée de telle sorte qu'elle ne crée pas de distorsion de concurrence entre le fournisseur alternatif et EDF. Imaginons en effet que soit attribuée au portefeuille d'un fournisseur alternatif une part ARENH représentant 60 % de la consommation de son portefeuille. Si EDF utilise en réalité 70 % d'électricité nucléaire historique pour fournir ce même portefeuille, elle bénéficiera dès lors d'un avantage en termes de coût de fourniture, dans la mesure où le fournisseur alternatif devra faire appel au marché pour 10 % de plus qu'EDF, générant ainsi un surcoût. Inversement, si le fournisseur alternatif bénéficiait, au titre de ce même portefeuille, d'une part ARENH de 80 %, c'est EDF qui supporterait un surcoût. Le développement d'une concurrence effective dépend donc de la « part ARENH » qui sera attribuée à chaque fournisseur, en fonction des caractéristiques de son portefeuille. Le calcul de ce volume d'énergie doit être effectué de telle sorte qu'EDF et les fournisseurs alternatifs se trouvent dans des conditions de fourniture équivalentes pour un portefeuille de clients donné.
L'actuelle rédaction de l'article premier mériterait d'être clarifiée et harmonisée car, tel quel, il sera un peu compliqué à interpréter par la suite.