a rappelé que la possibilité de cette délégation avait déjà été prévue par la loi du 4 avril 2006 relative à la lutte contre les violences au sein du couple.
A l'article 3 (contrôle de la validité des mariages des Français à l'étranger), la commission a adopté un amendement de précision.
A l'article 171-3 du code civil, la commission a adopté un amendement tendant à supprimer des dispositions à caractère réglementaire.
A l'article 171-4 du code civil, la commission a adopté un amendement tendant à obliger l'autorité diplomatique ou consulaire à saisir le procureur de la République de Nantes en cas de doute sur la validité du mariage projeté « sans délai » afin d'éviter tout retard arbitraire, ainsi qu'un amendement tendant à supprimer des dispositions à caractère réglementaire.
A l'article 171-7 du code civil, la commission a adopté, outre un amendement de précision et un amendement de suppression de dispositions à caractère réglementaire, un amendement tendant à prévoir une possibilité de dérogation à l'obligation d'audition des époux lors de la demande de transcription d'un mariage célébré devant une autorité étrangère en l'absence de certificat de capacité à mariage, en l'absence de tout doute sur la réalité ou la liberté du consentement.
Le rapporteur a en effet considéré que le non-respect des formalités préalables pouvait s'expliquer par leur méconnaissance et non une volonté de fraude. Il a en outre indiqué qu'il convenait d'encourager la transcription des mariages célébrés à l'étranger devant une autorité étrangère afin d'éviter des difficultés ultérieures, notamment au moment de la succession du conjoint français, et que les formalités antérieures à la transcription ne devaient pas décourager les personnes de bonne foi de les accomplir.