a indiqué que le présent projet de loi constitutionnelle était le préalable à la ratification du traité de Lisbonne.
Elle a estimé que ce traité permettrait le redémarrage de la construction européenne et constituait une avancée institutionnelle indispensable, l'Europe à vingt-sept ne pouvant fonctionner comme elle fonctionnait à six, à douze ou à quinze.
Elle a expliqué que dans sa décision du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel avait identifié deux séries de dispositions du traité incompatibles avec notre Constitution :
- une première série relative à de nouveaux transferts de compétences affectant les conditions d'exercice de la souveraineté nationale. Ces nouveaux transferts concernent par exemple la coopération judiciaire en matière pénale ou la création d'un parquet européen compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;
- une seconde série relative aux nouvelles prérogatives reconnues par le traité aux parlements nationaux : d'une part, la faculté pour les parlements nationaux de s'opposer à une décision du Conseil européen mettant en oeuvre une procédure de révision simplifiée des traités, d'autre part, les pouvoirs reconnus à chaque assemblée parlementaire dans le cadre du contrôle du respect du principe de subsidiarité.
Elle a jugé cette révision constitutionnelle techniquement nécessaire.
a ensuite présenté le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture le 16 janvier 2008, sans modification.
Elle a indiqué que :
- l'article premier levait, dès l'entrée en vigueur de la loi, les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne ;
- l'article 2 modifiait le titre XV de la Constitution pour tirer les conséquences du traité de Lisbonne, dès l'entrée en vigueur du traité.
Outre des modifications terminologiques résultant de la substitution de l'Union européenne à la Communauté européenne, elle a souligné que l'article 2 :
- réécrivait l'article 88-1 de la Constitution, de façon à ce qu'il autorise l'ensemble des transferts de compétences prévus par les traités ;
- insérait un article 88-6 disposant que si une assemblée estime que le principe de subsidiarité a été méconnu, elle peut en alerter les institutions européennes et déférer, le cas échéant, à la Cour de justice de l'Union l'acte qui lui paraît contraire au principe de subsidiarité ;
- insérait un article 88-7 permettant au Parlement de s'opposer à une décision des institutions de l'Union de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée dans différents domaines.
Enfin, elle a indiqué que l'article 3 procédait à des coordinations.