jugeant indispensable d'écarter tout risque de récidive des personnes présentant un danger grave pour la société, a exprimé sa préférence pour la définition d'un dispositif alternatif efficace, plutôt que pour la simple suppression des mesures adoptées par l'Assemblée nationale. Évoquant la nécessité de définir un dispositif permettant de surveiller et de soigner les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation avant l'entrée en vigueur de la loi et auxquelles ne peut s'appliquer la rétention de sûreté en raison du principe de non-rétroactivité de sanctions pénales plus sévères, il a estimé que les propositions du rapporteur constituaient un ensemble cohérent et permettraient de poursuivre la réflexion jusqu'à l'examen du texte en séance publique.