a indiqué que cet amendement avait pour seul objet d'expliciter les dispositions des articles 56 et 65 de la Constitution qui renvoyaient respectivement la nomination des membres du Conseil constitutionnel et celle des personnalités qualifiées membres du conseil supérieur de la magistrature à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Il a relevé que ce renvoi concernait non seulement les nominations auxquelles procédait le Président de la République mais aussi celles qui revenaient aux présidents de chaque assemblée et qu'il convenait donc de transposer la lettre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 prévoyant que le Président de la République ne pouvait procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission permanente représentait au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.