a indiqué que dans son arrêt Genelle du 13 décembre 2006, le Conseil d'Etat, se fondant non seulement sur la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais aussi sur les travaux préparatoires de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, avait considéré que la Nouvelle-Calédonie n'était pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales de la République.
Rappelant qu'aux termes de l'article 72-3, troisième alinéa, de la Constitution, « la Nouvelle-Calédonie est régie par le titre XIII », il a indiqué que lors de la discussion de la loi organique dont il était le rapporteur, il avait donné, comme le Gouvernement, un avis défavorable à un sous-amendement de M. Simon Loueckhote visant à préciser que la Nouvelle-Calédonie était une collectivité territoriale de la République. Soulignant que l'accord de Nouméa désignait l'archipel seulement comme étant la Nouvelle-Calédonie, il a déclaré avoir toujours considéré qu'elle constituait une collectivité sui generis. Il a estimé que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, redéfinissant le cadre constitutionnel des collectivités d'outre-mer, n'avait pas changé cette réalité, le régime de la Nouvelle-Calédonie demeurant celui d'un « partage de souveraineté » avec la France. Il a rappelé que cette organisation institutionnelle originale comportait notamment la définition d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie au sein de la nationalité française, comme l'avait autorisé le pouvoir constituant lors de la révision du 20 juillet 1998.