Je m’interroge sur cet article 16, que je trouve par ailleurs excellent. Que dit-il ? Il rappelle une évidence, à savoir que la Société du Grand Paris peut recourir, dans le cadre de l’ordonnance du 17 juin 2004, à des partenariats privés, en particulier, monsieur le secrétaire d’État, pour la réalisation des infrastructures.
Je forme le vœu que la France ne soit jamais dans la situation de la Grèce et que, par conséquent, des capitaux garantis par l’État puissent toujours obtenir des taux d’intérêt plus faibles que des capitaux garantis par des sociétés strictement privées. C’est le seul cas où l’avantage financier du PPP est contrebattu par la réalité du coût du crédit public inférieur au coût du crédit privé.
Cependant, cet article va plus loin. Il dispose que si la Société du Grand Paris a recours à un contrat de partenariat public-privé pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant, pour l’acquisition des matériels roulants, elle peut également lui confier les infrastructures ferroviaires. Par conséquent, l’article 16 a simplement pour objet de rappeler que les infrastructures ferroviaires qui étaient sous le monopole de l’entreprise publique SNCF et en fait déléguées à RFF peuvent être réalisées en partenariat public-privé.
Donc, il n’y a pas de novation en ce qui concerne les infrastructures. Il y a une novation sur la partie strictement ferroviaire fixe, qui, à ma connaissance, au moment de l’ordonnance de 2004, restait sous une maîtrise d’ouvrage nécessairement publique, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui si on adopte cet article 16. C’est d’ailleurs tout à fait normal puisque nous allons dans le sens de la dérégulation de la réalisation des infrastructures.
Tel est le sens de l’article 16, car la Société du Grand Paris a parfaitement le droit, sans que la loi le précise, d’utiliser le PPP comme forme de financement des infrastructures qu’elle a la charge de réaliser.