Cet amendement a une importance tout à fait cruciale, puisqu’il vise à lever les ambigüités, évoquées tout à l’heure, pesant sur la nouvelle classification des armes qui nous est soumise.
La proposition de loi initialement adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories – A, B, C et D –, avec l’idée de la faire correspondre à celle qui figurait dans la directive européenne concernée.
Or, par l’adoption d’un amendement déposé en séance publique, deux sous-catégories, A1 et A2, ont été créées, A1 reprenant le contenu de l’actuelle première catégorie en ciblant les « armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne ». De ce fait, les armes de première catégorie légalement détenues à l’heure actuelle, notamment par des tireurs sportifs, deviendraient purement et simplement interdites, et ce alors même que, depuis 1939, il est possible d’en détenir à titre sportif sous le régime de l’autorisation.
L’adoption d’une telle mesure conduirait à une quasi-disparition du tir en France, ainsi qu’à une spoliation potentielle de dizaines de milliers de personnes n’ayant rien à se reprocher et qui, par ailleurs, sont étroitement fichées.
Il serait envisageable de donner la possibilité aux tireurs sportifs d’acquérir et de détenir des armes en catégorie A1. Mais comment l’objectif de clarté pourrait-il être atteint si coexistent les catégories A1 et B, soit les armes interdites sauf autorisation et les armes soumises à autorisation ? Pour sortir d’un tel imbroglio, la solution la plus simple consisterait à regrouper en catégorie B l’ensemble des armes soumises à autorisation.
Nous proposons donc de clarifier le dispositif en trois points.
Il s’agit, d’abord, de donner une définition générique cohérente des différentes catégories, selon leur régime juridique d’acquisition et de détention : interdiction, autorisation, déclaration, enregistrement et libre.
Il s’agit, ensuite, de maintenir la capacité du pouvoir réglementaire à effectuer la répartition entre différentes catégories, le critère du calibre pouvant être utilisé à titre exceptionnel et lorsque cela est justifié par des impératifs de sécurité publique, le classement de droit commun reposant sur des critères de dangerosité objective, comme dans la directive.
Il s’agit, enfin, de supprimer la notion de « dangerosité équivalente » pour la catégorie A1, dont le caractère juridiquement flou et potentiellement attractif pourrait en quelque sorte faire « remonter » en armes interdites un nombre important d’armes utilisées couramment pour la chasse et le tir, lesquelles sont actuellement placées sous le régime de la déclaration.
Seraient ainsi conciliés l’impératif de sécurité publique et l’objectif, essentiel, de clarification de la réglementation.
Je m’empresse d’ajouter que, dans un souci de cohérence, nous ne verrions pas d’inconvénient à voir introduites deux modifications rédactionnelles, afin d’ajouter aux matériels de guerre et armes les munitions et éléments désignés par le code de la défense et de préciser que les armes soumises à autorisation et à déclaration s’entendent « pour l’acquisition et la détention ».