En premier lieu, le présent amendement tend à prévoir, outre une modification rédactionnelle, que le classement des armes dans les différentes catégories est effectué par un décret en Conseil d’État, conformément au classement établi par la directive européenne du 18 juin 1991.
Or la directive ne fixe pas de classification obligatoire des armes, mais oblige seulement des États à prévoir un encadrement minimal pour leur acquisition et leur détention, chaque État pouvant, comme l’indique expressément l’article 16, prévoir des restrictions plus fortes que celles qui sont indiquées par la directive.
En outre, il va de soi qu’il est indispensable de respecter les directives, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner systématiquement dans les textes de droit interne.
En second lieu, l’amendement n° 9 rectifié tend à préciser que le classement des armes est fondé sur leur dangerosité avérée, ce qui n’ajoute pas d’élément nouveau, la dangerosité qui conduit à classer une arme dans telle ou telle catégorie devant, bien entendu, être réelle et non seulement supposée.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.