Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par M. Lefèvre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. - I. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes physiques qui :
« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;
« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;
« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« II. - Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l'autorité compétente de l'État les personnes morales :
« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l'article L. 2336-1 ;
« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III de l’article L. 2336-1 ;
« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« III. – La carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur et remplissent les conditions fixées aux I et II de l'article L. 2337-1-1 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
La parole est à M. le rapporteur.