Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, il convient, en matière d’atteinte aux personnes, de réserver le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux crimes ou aux délits commis avec une arme.
Dans les autres cas, comme ceux de violences simples ou de harcèlement moral, ces peines doivent demeurer facultatives. La justice pourra toutefois continuer de les appliquer, dans le respect du principe de proportionnalité.