Cet amendement a pour objet de réserver les peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme aux faits les plus graves : proxénétisme, traite d’êtres humains ou exploitation de la mendicité. Il s’agit, cette fois encore, de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines.