Cet amendement vise à exclure du dispositif de peine complémentaire obligatoire les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, ainsi que les condamnations pour l’exploitation de la vente à la sauvette. Il est vrai que ces infractions, quoique très répréhensibles, ne révèlent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d’une arme.
Aussi paraît-il préférable, dans ces cas-là, de laisser au juge la possibilité d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une peine complémentaire relative aux armes.
L’avis de la commission est donc favorable.