Il s’agit d’appliquer la même restriction qu’auparavant, cette fois dans les cas de recel : le caractère obligatoire des peines d’interdiction de détention d’arme et de confiscation d’arme doit être réservé aux cas dans lesquels le bien recelé provient d’un crime ou d’un délit pour lequel cette peine complémentaire était également obligatoire.