Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 8 décembre 2011 à 9h00
Contrôle des armes — Article 31, amendement 45

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

I - « Art. L. 2339-8-1 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

II - « Art. L. 2339-8-2 - I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés .

« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont commises en bande organisée.

« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

III - L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-11. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.

Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. »

La parole est à M. le ministre.

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