Cet amendement a pour objet de préciser explicitement que, dès l’instant où le porteur d’une arme a les moyens objectifs de prouver qu’il détient celle-ci en toute légalité, il est autorisé à la transporter. Cela signifie en particulier, pour les chasseurs, que le permis de chasser vaut titre de port légitime d’arme en vue de son utilisation en action de chasse.
Nous voulons ainsi éviter toute interprétation subjective de la notion de transport « sans motif légitime ».