Nous devons cependant aussi respecter les étrangers résidant en France qui ne s’engagent pas dans une démarche de naturalisation. Pourquoi, chers collègues ? Parce qu’ils expriment ainsi leur attachement à leur nationalité et ne souhaitent pas, pour cette raison, accéder à la nationalité française et donc à la citoyenneté française.
Il en va différemment des ressortissants européens.
L’article 88-3 de la Constitution dispose : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. » En revanche, ces derniers ne peuvent pas exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs.
Cet article n’est pas une exception à l’article 3 de la Constitution, car il est lui-même lié à la condition de nationalité.
Le traité de Maastricht donne, en effet, une dimension politique à la citoyenneté européenne. Cette communauté de destin s’est construite, depuis 1957, étape après étape entre les peuples d’Europe.
La citoyenneté européenne est conditionnée, subordonnée à la possession de la nationalité d’un des États membres. C’est la raison pour laquelle on a pu parler de « citoyenneté de superposition » ou de conséquence.