Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’octroi exclusif du droit de vote aux ressortissants nationaux est intimement lié à la définition même de la souveraineté des États-nations. Ce principe est aussi inscrit dans le droit international positif et dans sa jurisprudence.
Certes, madame la rapporteure, vous nous avez cité en exemple un tel octroi aux étrangers lors de la Révolution française, en 1793. Je souhaite néanmoins préciser que la Constitution montagnarde du 24 juin 1793, qui établissait la Première République, ne confiait cette capacité électorale qu’aux étrangers qui remplissaient certaines conditions ou qui étaient jugés par le corps législatif comme « ayant bien mérité de l’humanité ». Cette générosité n’était qu’apparente, car l’allégeance exigée aux principes de la Révolution équivalait au renoncement à toute autre appartenance.
Je veux également rappeler que, en octobre 1793, tous les étrangers appartenant à des États en conflit avec la France furent arrêtés et spoliés de leurs biens.
Dans le contexte du droit international positif, de l’esprit du droit, sur un plan purement juridique, dans la mesure où la citoyenneté découle d’une allégeance à la Nation, le vote des étrangers ne pourrait être légitimé que par l’existence d’une réciprocité, exigence généralement appliquée par nombre de pays ayant accepté le vote des étrangers pour certains scrutins.
Cette condition de réciprocité est d’ailleurs mise en exergue à l’article 88-3 de la Constitution, qui autorise le vote des ressortissants communautaires. Dès lors, comment peut-on envisager d’exiger moins des étrangers non communautaires que de nos concitoyens de l’Union européenne ?