Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-207 rectifié, présenté par Mme Keller, MM. Doublet, Laurent et Pointereau, Mmes Deroche et Mélot, M. Milon, Mme Sittler, MM. Revet, Couderc, Pintat et J.P. Fournier, Mme Jouanno et M. Reichardt, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, au c du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Le b du 1 est abrogé ;
c) Le a bis du 5 est abrogé ;
2° Après l’article 200 quater A, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 euros.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. - Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-403, présenté par MM. Repentin, Dilain, Germain et Carvounas, Mme Lienemann, M. Vaugrenard, Mme Bourzai, M. M. Bourquin, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est accordé dans les mêmes conditions aux descendants et collatéraux de personnes âgées de plus de soixante-dix ans qui assurent la charge effective des dépenses d’installation ou de remplacement mentionnées au a du 1 dans des logements occupés à titre d’habitation principale par leurs ascendants ou collatéraux, à concurrence de leur contribution. Le transfert du crédit de l’impôt aux descendants et collatéraux ne peut être sollicité si des subventions ont par ailleurs été accordées par l’Agence nationale de l’habitat pour la même cause. »
II. - Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Sont seules éligibles au crédit d’impôt, les dépenses réalisées au logement des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds mentionnés au 11° du I de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation. »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.