En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-361 rectifié bis, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. - Les dépenses engagées par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre des dispositions du I sont déductibles du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.