Cet amendement vise à permettre aux auteurs, mis par la loi dans une situation de présomption d'accord pour l'intégration de leurs livres dans un système de gestion collective, d'exercer à tout moment leur droit d'empêcher l'exploitation d'un de leurs ouvrages qui pourrait nuire à leur honneur ou à leur réputation, sans contrepartie financière à l'éditeur.
Disons les choses plus simplement : des livres ont pu être produits dans des périodes particulières, pendant la guerre par exemple. Des propos tenus ou écrits à cette occasion peuvent être regrettés par la suite. Cet amendement vise à donner aux auteurs la possibilité d’empêcher l'exploitation d’une œuvre quand elle pourrait nuire à leur honneur ou leur réputation.