Cet amendement apporte une clarification pertinente. En effet, l’éditeur devra prouver, dans le cadre de l’article L.134-4, qu’il exploite le livre de manière effective. L’interprétation qui sera faite de cette notion par la SPRD ne doit pas préjuger de celle qui pourrait être faite par les juges s’agissant de l’exploitation permanente et suivie, au sens de l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle.
L’avis de la commission est donc favorable.