Je m'interroge sur les raisons qui ont poussé l'Assemblée nationale, en 2000, à prévoir une loi organique plutôt qu'une loi ordinaire. Si un principe est fixé par la Constitution, le législateur peut simplement adopter une série de dispositions complémentaires dans le code électoral, ces dispositions pouvant être de nature ordinaire. Par ailleurs, pour répondre à M. Gélard, il y a en droit une différence entre les conditions et les modalités : alors qu'on ne peut prévoir aucune restriction lorsque l'on fixe des modalités, l'utilisation du terme « conditions » comporte le droit d'apporter des limitations au champ de la disposition d'origine. Il n'y a donc pas de doute sur la capacité qu'aura la future loi organique de réduire l'étendue du droit de vote que nous entendons conférer aux étrangers non européens.
L'amendement n° 10 est adopté.