L'amendement n° 7 est identique à mon amendement n° 9 : il est donc satisfait.
L'amendement n° 7 est considéré comme satisfait.
L'amendement n° 6 prévoit que la loi organique d'application du nouvel article 72-5 déterminera « les adaptations nécessaires pour les collectivités territoriales d'outre-mer ». En premier lieu, cette formulation ne me semble pas opportune, car elle permettrait de mettre en place un régime totalement spécifique pour l'outre-mer, et donc de moduler l'octroi d'un droit fondamental en fonction du lieu de résidence des personnes concernées. Ensuite, elle créerait une différence de traitement entre les étrangers non européens et les ressortissants communautaires : je rappelle qu'aucune mention relative à l'outre-mer ne figure à l'article 88-3. Enfin, cette mention serait inutile puisque la jurisprudence constitutionnelle nous offre de réelles marges de manoeuvre pour traiter le cas particulier de l'outre mer : le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu, dans une décision de juillet dernier, que le législateur organique pouvait déroger aux règles électorales traditionnelles pour tenir compte de la situation spécifique de la Polynésie française. Cette jurisprudence nous permettra, si des adaptations limitées et marginales apparaissent nécessaires, de les faire figurer dans la loi organique à laquelle renvoie le présent texte. En conséquence, je vous propose de demander le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.