L'amendement n° 141, présenté par MM. Miquel et Frécon, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 71 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Le seuil de 50 000 € prévu à l’article 75 est multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 50 000 €.
« …° Le seuil de 100 000 € prévu à l’article 75 A est multiplié par le nombre d’associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 100 000 €.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.