En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de loi de finances rectificative, après l'article 13.
L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Lefèvre et Marini, Mme Cayeux, M. Dulait, Mmes Mélot et Bruguière, MM. Beaumont, Pierre, Lorrain, Laufoaulu, P. André, Bécot et Revet, Mme Sittler, M. Grignon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité.
« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;
« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.
« Le montant total de l’exonération accordé au titre du présent article ne peut excéder 100 000 euros.
« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
« L'engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F.
« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au septième alinéa du présent article est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.