L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Cornu, Mme Lamure et MM. Hérisson et César, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le onzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « sous forme de prêts ou de subventions », sont insérés les mots : «, d'attribution prioritaire de logements sociaux » ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette commission a également pour mission de délivrer des recommandations à tout organisme ou personne susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion, notamment au regard du traitement des situations de surendettement, ainsi qu'au bailleur et au locataire concernés par la situation d'impayés. Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
II. – L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) À la première phrase, après les mots : « Fonds de solidarité pour le logement », sont insérés les mots : «, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le ou les services ou organismes saisis réalisent un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmettent au juge avant l'audience ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer délivrés sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement. L'arrêté est pris au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et de l'avis de la chambre départementale des huissiers de justice, rendu dans un délai d'un mois suivant la saisine. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents, celles des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que celles des deux premières phrases du onzième alinéa de l'article 4 de cette même loi, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dont les adresses de saisine sont précisées. »
La parole est à M. Gérard Cornu.