L'amendement n° 212 est retiré.
L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 8° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Un document informant l'acquéreur de la connexion de l'immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et de la qualité de débit offerte. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »
II. – Après l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé :
« Art. 3-3. – Une information sur la connexion de l'immeuble au réseau de communications électroniques en ligne et sur la qualité de débit offerte est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »
La parole est à M. Hervé Maurey.