Intervention de Christophe-André Frassa

Réunion du 24 janvier 2012 à 9h30
Questions orales — Contentieux sur l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963

Photo de Christophe-André FrassaChristophe-André Frassa :

Monsieur le ministre, avec cette question, je souhaitais rappeler à Mme le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État qu’un contentieux oppose depuis de nombreuses années les contribuables français de Monaco nés, travaillant et résidant en Principauté à l’administration fiscale française sur l’application qui leur est faite de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.

Cet article dispose que « Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. »

Ce contentieux porte principalement sur l’interprétation de la notion de transfert du domicile ou de la résidence.

Un arrêt du 1er septembre 2009 de la cour administrative d’appel de Marseille a établi que les Français nés à Monaco et qui y ont toujours résidé n’ont jamais transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco et ne peuvent donc pas être imposés sur le fondement de l’article 7-1.

Ainsi, la cour ne dissocie pas les deux membres d’une même phrase comme le fait l’administration fiscale, mais comprend l’article 7-1 globalement et subordonne donc l’exigence de cinq années de résidence à Monaco au 13 octobre 1962 à l’existence d’un transfert réel du domicile en Principauté.

Cette exigence ne peut par conséquent pas jouer pour les personnes qui, nées à Monaco, n’y ont jamais transféré leur domicile ou leur résidence.

L’arrêt n’est fondé que sur ce seul moyen, les autres moyens que le requérant avait fait valoir, notamment ceux qui sont tirés de sa double nationalité, n’ont pas été examinés par la cour ainsi qu’il est écrit dans l’arrêt : « Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ».

Or, par la suite, l’administration fiscale, par une instruction du 6 avril 2010, a adopté une position inverse à celle de la cour administrative d’appel de Marseille, en ne conférant pas de caractère jurisprudentiel à cet arrêt.

Bien au contraire, l’administration fiscale arguait que l’espèce en cause présentait à juger la situation d’une personne qui, de père italien et de mère française, possédait depuis sa naissance la double nationalité française et italienne.

Depuis, des contribuables uniquement Français ont introduit des requêtes devant le tribunal administratif de Nice tendant à obtenir la décharge des cotisations de l’impôt sur le revenu sur le seul fondement que la naissance à Monaco n’équivaut pas à un transfert de domicile ou de résidence.

Ces requêtes, jusqu’à ce jour, ont toutes obtenu gain de cause.

Je vous précise que, pour autant, l’administration fiscale a fait appel de ces jugements du tribunal administratif de Nice et le contentieux est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Sans préjuger les jugements à venir au sein de cette cour, on ne peut imaginer un instant qu’ils affirmeront une position contraire à celle qu’elle avait elle-même établie dans son arrêt du 1er septembre 2009.

Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si, une fois toutes les voies de recours épuisées et le Conseil d’État ayant statué en dernier ressort, l’administration fiscale modifiera enfin sa position et reconnaîtra que les Français nés, travaillant et résidant à Monaco n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion