Les contrats de développement territorial constituent le cadre d’un partenariat important entre l’État et les collectivités territoriales.
Compte tenu du fort enjeu opérationnel que représente la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et de l’importance des enjeux urbanistiques, il semble préférable que les communes ou EPCI concernés par de tels contrats, et non l’État, conduisent les opérations relatives à cette mise en compatibilité.
Le II de l’amendement tire la conséquence de cette modification. En effet, les dispositions des articles L. 122-15, L. 123-16 et L. 141-1-2 du code de l’urbanisme n’emportent pas un effet immédiat lorsqu’elles sont conduites par une collectivité publique autre que l’État.