Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 25 janvier 2012 à 21h30
Agents contractuels dans la fonction publique — Article 48, amendement 21

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par Mmes M. André et Bonnefoy, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; chaque lauréat bénéficie de ce droit les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années qui suivent son inscription initiale sur la liste d’aptitude, sous réserve d’avoir fait connaître dûment son intention d’y être maintenu pendant le mois qui précède le terme de chaque année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parentaux, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.

« Cette prolongation à cinq ans de la durée de validité de la liste d’aptitude prend effet au 1er janvier 2010, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite. »

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de cinq années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa du présent article. Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu’ à la date d'organisation d’un nouveau concours.»

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 25, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parentaux, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »

II. - Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite.

La parole est à Mme Virginie Klès.

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