Depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le syndic est tenu d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat. Tel est le principe. Néanmoins, il est possible d’y déroger sur décision de l’assemblée générale.
Il est vrai que le compte séparé ne constitue pas la règle en pratique. Lorsque le syndic propose, dans ses prestations, d’en ouvrir un – ce qu’il est tenu de faire en vertu de la loi –, cette mesure fait souvent l’objet d’une tarification supplémentaire. Dans ce cas, les fonds du syndicat sont versés au compte général du syndic. Toutefois, cette procédure ne constitue pas une garantie de transparence pour le syndicat.
Pour leur part, les syndics indiquent qu’ils bénéficient des produits financiers que leur procurent l’ensemble des fonds des copropriétés déposés sur leurs comptes et que, à défaut, ils devraient pratiquer des tarifs plus élevés pour assurer l’équilibre économique de leur activité. En d’autres termes, rendre obligatoire le compte séparé peut conduire à une augmentation des tarifs.
Si je ne suis pas défavorable à l’ouverture de comptes séparés, il me semble que ce sujet mériterait une réflexion plus approfondie, notamment pour ce qui concerne son impact. Si l’application d’une telle mesure doit conduire à une augmentation significative des charges de gestion des copropriétés, elle doit prêter à réflexion.
En outre, cet amendement ne traite pas des situations contractuelles en cours, pour les copropriétés ne disposant pas de comptes séparés. Il faudrait donc à tout le moins prévoir des dispositions transitoires.
L’ensemble de ces raisons me conduisent à demander le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.