L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Fortassin, Collin, Requier, Baylet et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KHA ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KHA. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2025, une contribution due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 33-1 du même code.
« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.
« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
« IV. - Le montant de la contribution est fixé périodiquement par arrêté du ministre chargé de l’économie numérique et du ministre du budget.
« V. - Le produit de la contribution est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires mentionné à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
« VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.