Intervention de Michel Billout

Réunion du 9 avril 2010 à 22h00
Grand paris — Article 19

Photo de Michel BilloutMichel Billout :

Comme vous le voyez, nous persistons, monsieur le président !

Le mécanisme mis en place par cet article permet donc aux collectivités territoriales signataires de contrats de développement territorial de confier à un tiers l’élaboration d’un projet d’aménagement dans toutes ses étapes, de la conception de l’opération à l’adaptation des documents d’urbanisme et à la maîtrise d’ouvrage.

En somme, cet article permet à une commune de déléguer à un prestataire, qui plus est, à un prestataire privé, puisque cet article fait directement référence aux contrats de partenariat public-privé, l’ensemble de ses prérogatives en matière d’urbanisme sur un territoire, de l’élaboration d’un projet urbain à sa finalisation.

Comme nous l’avons dit précédemment, une telle délégation de pouvoir nous paraît exorbitante et quelque peu antidémocratique.

En effet, si les administrés élisent un conseil municipal, c’est en partie pour le projet urbain qu’il propose. À ce titre, ils doivent avoir un droit de regard et d’influence sur les programmes d’aménagement mis en place par les élus.

Il s’agit là de « concertation », ni plus ni moins. Or, avec un tel mécanisme de délégation, qui sera responsable du projet ? Vers qui les citoyens pourront-ils se tourner ? Personne, puisque le prestataire n’aura aucun compte à rendre aux administrés et que les élus se seront dépossédés eux-mêmes de leur propre responsabilité !

Pour pallier ce risque, il aurait fallu que cette délégation de compétence soit assortie de nombreuses garanties et de nombreux garde-fous. Or, force est de constater que, là encore, le texte de loi reste muet. En effet, la passation du contrat n’est soumise qu’à la présentation d’un programme « global » de construction, qui ne mentionne la répartition entre les programmes de logements, d’activité économique et d’équipements publics que de façon « indicative ». La contrainte pour le prestataire est donc particulièrement faible.

Le summum est atteint au quatrième alinéa de cet article, qui traite de l’application de la loi SRU. Selon le texte, les communes qui ne respectent pas la règle des 20 % de logements sociaux sur leur territoire ne peuvent conclure un tel contrat « qu’à la condition que le programme global de construction de l’opération d’aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux ».

Concrètement, cela veut dire que les contrats pourront être passés par des communes qui ne respectent pas la loi SRU sans aucune obligation relative à la construction de logements sociaux. En effet, que signifie « augmenter le pourcentage de logements locatifs sociaux » ? Augmenter de 0, 1 % suffit-il ? Est-ce que démolir quatre grands logements pour en construire cinq petits constitue une augmentation au sens du présent article ? Personne n’a de réponse, puisque le texte reste totalement flou sur cette notion d’ « augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux ».

Faire croire que cet alinéa, avec une rédaction aussi vague, introduit une conditionnalité devient alors quasi injurieux à notre égard, et montre un certain mépris de la valeur des textes législatifs.

En réalité, cet article crée de façon caricaturale une procédure de contournement de la loi SRU. C’est pourquoi nous demandons que ces contrats ne puissent être signés qu’à la condition que les communes respectent la loi, c’est-à-dire qu’elles aient sur leur territoire 20 % de logements sociaux au minimum.

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