Intervention de Nicole Bonnefoy

Réunion du 22 décembre 2011 à 9h30
Droits protection et information des consommateurs — Article 8 bis A, amendement 124

Photo de Nicole BonnefoyNicole Bonnefoy, rapporteure pour avis :

Au sein des dispositions du projet de loi encadrant la revente des billets d’accès à des manifestations culturelles, sportives ou commerciales, l’amendement n° 124 rectifié tend à supprimer les termes « afin d’en tirer un bénéfice » et à leur substituer des dispositions relativement complexes faisant référence à une activité spéculative. Je formulerai plusieurs remarques.

Tout d’abord, la notion de bénéfice est simple et objectivable. L’évaluation du bénéfice résulte de la comparaison entre le prix de revente et l’ensemble des coûts supportés à l’achat par le revendeur : la valeur faciale du billet, augmentée, le cas échéant, des frais de réservation et des frais de port. Le juge pénal saura donc apprécier cette notion sans difficulté.

J’attire par ailleurs l’attention des auteurs de l’amendement sur un autre point : le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, n’a pas critiqué cette notion. Sa censure a porté sur deux points : d’une part, l’inadéquation entre le champ de l’infraction et le but visé par le législateur ; d’autre part, le fait que seule était réprimée la revente en ligne. Le texte proposé par le Gouvernement respecte ces observations et ne présente donc plus de difficultés sur le plan constitutionnel.

En revanche, les termes figurant dans l’amendement sont tout à fait imprécis et reposent sur une appréciation très subjective du juge, ajoutée à l’emploi de l’adverbe « notamment », qui ferait courir un risque quasi certain de censure au regard du principe de légalité des délits et des peines.

La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 97 rectifié. Son adoption restreindrait considérablement le champ de l’incrimination créée par le présent projet de loi, dont l’objectif est précisément de mettre un terme à une activité spéculative imputable à quelques individus, agissant la plupart du temps sur Internet et en dehors de toute activité économique déclarée.

Je précise que les termes « revente de manière habituelle », qui figurent dans le texte du projet de loi, permettront de s’assurer que seuls les individus ayant fait une activité lucrative de la revente des billets sur le marché secondaire seront concernés. En revanche, seront épargnés le consommateur de bonne foi qui revend son billet à sa valeur d’achat en incluant, éventuellement, les frais de réservation et les frais de port acquittés, ou le consommateur qui, empêché d’assister à un spectacle, revend ponctuellement son billet, y compris en faisant un bénéfice.

J’ajoute enfin que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 mars 2011, n’a pas contesté l’emploi des termes « en vue de faire un bénéfice ».

La commission des lois émet donc un avis défavorable également sur l'amendement n° 97 rectifié.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion