Intervention de Charles Guené

Réunion du 22 décembre 2011 à 14h45
Droits protection et information des consommateurs — Articles additionnels après l'article 10 bis K, amendement 1

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Revet et César, Mmes Bruguière, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cléach, Beaumont, Doublet, Laurent, Darniche, Bécot, G. Bailly et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4 – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation de répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.

« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.

« Un décret en Conseil d’État après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.

« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.

« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.

« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi n° … du … renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs et la mise en service du répertoire national.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Charles Revet.

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