Intervention de Charles Guené

Réunion du 22 décembre 2011 à 14h45
Droits protection et information des consommateurs — Article additionnel après l'article 11, amendement 125

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 125, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnance :

1° à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° à prendre les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° à procéder à la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code. Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de sa publication.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième suivant celui de leur publication.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

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