L’action de groupe est une innovation procédurale majeure. Son champ d’application est volontairement limité aux préjudices dont l’évaluation ne pose pas de difficultés. Tel n’est pas le cas des préjudices corporels nécessairement individuels. Il convient donc de limiter le champ d’application de l’action de groupe et d’attendre quelques années avant de réfléchir à son éventuelle extension progressive à d’autres matières.
La commission demande le retrait de cet amendement au bénéfice des amendements suivants, qui prévoient une clause de revoyure à trois ans pour évaluer l’action de groupe et réfléchir à l’extension de son champ d’application.