Intervention de Roland du Luart

Réunion du 14 novembre 2009 à 21h45
Financement de la sécurité sociale pour 2010 — Article 32 suite, amendement 463

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 463, présenté par MM. Milon, Houpert et Barbier et Mmes Sittler et Panis, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du VII de l’article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er mars 2011 et afin de définir le processus de convergence, il est institué une échelle commune des tarifs des établissements mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale fondée sur une étude nationale de coûts. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 464, présenté par MM. Milon, Houpert et Barbier et Mmes Sittler et Panis, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le VII de l’article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er mars 2010 et afin de faciliter le processus de convergence, une liste de tarifs de prestations est arrêtée avec des valeurs identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale afin de permettre une économie d’un montant minimum de 150 millions d’euros annuels. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 515, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 33 précité est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« VIII. - Par dérogation à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2012, la part des frais d’hospitalisation, des actes et consultations externes mentionnés à l’article L. 162-26 du même code, prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 de ce même code.

« IX. - Les dispositions du I, à l’exclusion du quatrième alinéa, celles du II et du V, à l’exception du G, du présent article sont applicables aux activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :

« 1° Le B du V s’applique à compter d’une date fixée par décret ;

« 2° À la fin du dernier alinéa du C et dans la seconde phrase du D du V, l’année : « 2012 » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret ».

La parole est à Mme la ministre.

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