Intervention de Pierre-Yves Collombat

Réunion du 31 janvier 2012 à 14h30
Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle — Discussion en nouvelle lecture d'un projet de loi organique dans le texte de la commission

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Lors de la première lecture du présent projet de loi, notre assemblée avait apporté des éléments de réponse à deux problèmes difficiles – ignorés par la loi de novembre 1962 et soigneusement contournés lors de sa révision en 2006 –, que posent les modalités d’élection du Président de la République : tout d’abord, le champ des dépenses à prendre en compte dans l’établissement des comptes de campagne ; ensuite, l’impossibilité de sanctionner un candidat élu, même en cas de comportements gravement délictueux.

Suivant le Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé les propositions du Sénat et rétabli le projet de loi dans sa rédaction initiale, en vertu d’arguments sur lesquels je souhaite revenir.

Premier argument : les innovations sénatoriales débordent l’objet du projet de loi initial, limité à la réduction du coût des campagnes pour le budget de l’État. Ambition limitée, en effet !

Selon le Gouvernement, ce qui est compréhensible, et les parlementaires qui le soutiennent, ce qui l’est moins, députés et sénateurs sont priés de s’occuper des seuls sujets sur lesquels le Gouvernement veut qu’ils se penchent. On connaissait le parlementarisme « rationalisé », voici le parlementarisme « rationné » ! §

L’argument est irrecevable, et le restera tant que la Constitution n’aura pas privé les parlementaires du droit d’amendement. C’est évidemment fâcheux, monsieur le ministre... Cela vaut d’ailleurs pour tous les amendements, et si vous souhaitez que l’on en discute d’autres, nous le ferons volontiers.

Le Gouvernement ayant décidé – et non pas nous ! –, à une poignée de semaines de l’élection présidentielle, d’en modifier les modalités, autant le faire sérieusement, et traiter des vrais problèmes plutôt que des faux.

Pour présenter le deuxième argument, le mieux est de citer les propos tenus en séance publique par le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Charles de La Verpillière, au sujet de dispositions votées par le Sénat : « [...] des dispositions assez extravagantes et à la limite de l’inconstitutionnalité, comme celle selon laquelle, en cas de rejet du compte de campagne d’un candidat élu Président de la République, “ le Conseil constitutionnel en informe le Parlement, afin d’apprécier si les motifs du rejet renvoient à des actes constituant un manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat de Président de la République ” ! Cela revient à réécrire la Constitution dans la loi organique ! ».

Il écrivait par ailleurs dans son rapport : « Outre que sa rédaction est loin d’être parfaite, une telle disposition est dénuée de toute portée juridique, le Parlement demeurant tout à fait libre de mettre en œuvre ou non la procédure de destitution prévue à l’article 68 de la Constitution ».

J’aimerais que l’on m’explique ce que sont des dispositions « à la limite de l’inconstitutionnalité » ! Une disposition est compatible ou incompatible avec la Constitution. Dire qu’elle est « à la limite de l’inconstitutionnalité » revient à parler pour ne rien dire. Quoi qu’il en soit, nous avons compris quel était le but de ces propos...

Où réécrit-on la Constitution dans la loi organique ?

L’obligation faite au Conseil constitutionnel d’informer le Parlement du rejet du compte de campagne d’un candidat élu n’est pas d’une nature juridique différente de celle qui lui enjoint, dans la loi organique, de « veiller à la régularité des opérations » électorales. Ce qui s’est passé en 1995 montre que la disposition en question n’a pas plus de portée juridique que l’obligation d’information du Parlement, puisque le Conseil constitutionnel avait alors choisi de s’abstenir de veiller à la régularité des opérations électorales !

Pour le coup, si le Conseil constitutionnel pouvait saisir le Parlement, au sens strict du terme, alors oui, la Constitution aurait été violée.

L’article 68 de la Constitution n’est en rien modifié. Conformément à celle-ci, aucune injonction n’est faite aux chambres quant aux suites à donner aux informations reçues.

Une disposition dont la rédaction « est loin d’être parfaite » ? Que n’en propose-t-on une autre, au lieu de se défiler !

Des « dispositions extravagantes » ? Et quand bien même ! Elles vaudraient largement une absence de disposition hypocrite. Elles vaudraient bien l’acceptation, de fait, d’un système qui institutionnalise l’hypocrisie, d’autant plus rigoureux pour les petits maladroits qu’il est tolérant pour les gros malins, et plus sévère à l’égard d’un conseiller général distrait que d’un Président de la République indélicat.

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