L’article 1er vise à revenir sur la position, pourtant favorable aux victimes, exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt de 2010. Cette jurisprudence permet, dans le domaine de la pratique sportive, de faire systématiquement porter la responsabilité sans faute du fait des choses sur les fédérations, non sur les victimes.
Je rappellerai les deux principales raisons de notre opposition à cet article.
D’une part, il est le fruit du lobby de certaines fédérations sportives, notamment la fédération française du sport automobile et la fédération française de motocyclisme, qui n’acceptent pas d’assumer la responsabilité financière de dommages causés sur des objets matériels. Dans ces disciplines, les dégâts sur des voitures ou motos sont extrêmement coûteux et les assurances en tiennent compte dans leur tarification.
Nous ne voulons cautionner aucun lobby : la loi doit servir l’intérêt général et non résoudre des problèmes particuliers, qui plus est lorsqu’ils ne visent qu’à dégager d’une charge financière des institutions ayant vraisemblablement les moyens d’en supporter le coût.
D’autre part, notre réaction première est confortée par l’absence évidente de fondements juridiques ou philosophiques quant à la distinction instaurée à l’article 1er. En effet, sur quel élément s’appuie-t-on pour rétablir la responsabilité de la victime pour les dommages matériels, tout en affirmant que, dans le cas d’un dommage corporel, c’est la fédération qui assume le risque ?
Nous préférons nous en tenir à la position exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt de 2010, position plus favorable aux victimes. Nous proposons donc de supprimer cet article, afin de pouvoir adopter les autres dispositions, que nous soutenons, contenues dans la proposition de loi.