Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, en dépit de leur caractère hétérogène, les dispositions de la présente proposition de loi ont un même objectif, l’égalité : égalité des pratiquants sportifs victimes d’accidents face à l’indemnisation, égalité de tous les citoyens dans l’accès aux manifestations culturelles et sportives et égalité des sportifs lors des compétitions, à travers le renforcement de la lutte contre le dopage.
Tout d’abord, l’égalité est améliorée entre les pratiquants sportifs victimes d’un accident.
Qu’on trouve à l’origine d’un accident matériel un pratiquant ou la chose dont celui-ci avait la garde, le régime de responsabilité applicable sera le même : la victime devra apporter la preuve de la faute de l’auteur du dommage pour être indemnisée.
Est ainsi partiellement reprise la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à son arrêt du 4 novembre 2010, pour les dommages matériels. Au contraire, en cas de dommages corporels, la remise en cause de la responsabilité du fait des choses sera facilitée, car il suffira de démontrer que l’auteur du dommage avait la garde de la chose.
L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 avait abandonné la théorie des risques, cause exonératoire de responsabilité du fait des choses, ce qui entraînait pour la victime de plus fortes probabilités d’obtenir gain de cause lors de la demande d’indemnisation.
Or les fédérations, sociétés et associations organisatrices d’événements sportifs ont l’obligation de souscrire des contrats d’assurance couvrant la responsabilité de leurs pratiquants. Certaines compagnies d’assurance ont donc décidé d’augmenter les primes, notamment pour les organisateurs de manifestations de sports mécaniques, mettant ces derniers en péril, alors que leur budget est largement soutenu par l’État et les collectivités locales.
Au-delà des conséquences financières, la facilité de remettre en cause la responsabilité des pratiquants sportifs aurait conduit à une augmentation du contentieux et à une détérioration des relations entre les pratiquants.
Afin de répondre à la préoccupation croissante du monde sportif, l’article 1er prévoit que l’article 1384 du code civil relatif à la responsabilité des choses ne s’appliquera pas lorsque le dommage survenu est un dommage matériel.
En première lecture, l’adoption d’un amendement de notre collègue Ambroise Dupont a permis de préciser que seuls seront concernés les manifestations sportives et les entraînements qui préparent à ces manifestations, afin d’exclure les pratiquants occasionnels, lesquels ne sont pas couverts par les assurances que les organisateurs ont l’obligation de souscrire.
Toutefois, nous sommes conscients que cette solution est provisoire et ne répond que très partiellement à l’augmentation des primes d’assurance, les dommages matériels étant seuls visés par l’exonération prévue à l’article 1er, à l’exclusion des dommages corporels, de manière à assurer une meilleure protection de la victime. Le rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant le 1er juillet 2013 nous apportera, je l’espère, un éclairage sur l’ensemble des conséquences de l’article 1er et sur les possibilités de réforme du régime de responsabilité en matière sportive.
Ensuite, l’égalité des citoyens dans l’accès aux manifestations culturelles est garantie par l’interdiction de revendre de manière habituelle les titres d’accès sans l’accord préalable de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, comme c’est déjà le cas depuis le 1er février dernier pour les manifestations sportives. Ceux qui, récemment, ont ainsi acheté très cher des billets pour le match France-Irlande qui a été annulé du fait du sol gelé ont dû nourrir quelque amertume...
L’extension de l’interdiction et l’augmentation de la peine d’amende, qui passe à 15 000 euros – 30 000 euros en cas de récidive –, devraient permettre d’éradiquer la spéculation sur la valeur des titres d’accès, qui leur font atteindre des prix exorbitants, et de limiter les escroqueries.
Enfin, l’égalité est assurée par le renforcement de la lutte contre le dopage avec la création du passeport biologique pour les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les sportifs professionnels, à compter du 1er juillet 2013. Il s’agit d’un dispositif reconnu pour son efficacité : il permettra de sanctionner ceux qui trichent et de rendre justice à ceux qui s’entraînent dur pour améliorer leurs performances et atteindre leurs limites.
L’Agence française de lutte contre le dopage mettra en place un comité d’experts – dont il faudra garantir la parfaite indépendance – chargé de décider, après recueil des observations du sportif concerné, des sanctions disciplinaires à l’unanimité.
Par ces trois mesures, ce texte répond à des préoccupations légitimes qui ne pouvaient être plus longtemps ignorées. C’est pourquoi l’ensemble des membres du groupe du RDSE soutiendront cette initiative, qui nous invite aussi à une plus vaste réflexion sur l’organisation des manifestations sportives. §